CETATEXT000033310941 J4_L_2016_10_000001501366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/09/CETATEXT000033310941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2016, 15NT01366, Inédit au recueil Lebon 2016-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT01366 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP LESAGE ORAIN VARIN CAMUS ALEO Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 2015 et 23 mai 2016, la société par actions simplifiée Sympadis, représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2015 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser son projet de création d'un supermarché Super U sur la commune de Saint-Pavace ; 2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée, qui se réfère aux mêmes motifs que ceux invoqués dans la décision du 17 janvier 2013, méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2014 qui a annulé cette décision ; - c'est à tort que la commission a estimé que le projet risquait d'aggraver l'effet vitrine depuis la RD 313 dès lors que le projet se situe entre deux pôles commerciaux structurants dont il est séparé par des espaces non bâtis ; - le projet litigieux ne génèrera aucune véritable extension de l'urbanisation mais aura seulement pour effet de combler une " dent creuse " dans une zone à vocation urbaine ; - lorsque le Conseil d'Etat a statué sur la décision du 17 janvier 2013 il avait connaissance du projet de la société Truffaut et n'a pas estimé que l'imperméabilisation des sols était trop importante ; si elle avait modifié son projet pour proposer des aménagements concertés avec cet établissement elle aurait dû solliciter une nouvelle autorisation auprès de la commission nationale d'aménagement commercial ; - l'insuffisance des transports collectifs, qui a peu d'impact sur les achats groupés qui nécessitent en général l'utilisation d'un véhicule individuel, ne saurait être prise en considération pour s'opposer à l'implantation d'un équipement commercial ; la proximité d'un arrêt de bus et la fréquence de ceux-ci sont suffisantes pour permettre l'accès au centre commercial d'autant qu'il est également desservi par des liaisons réservées aux piétons et aux vélos. Un mémoire de production de pièces a été présenté le 23 juillet 2015 par la commission nationale d'aménagement commercial. Par des mémoires, enregistrés les 1er avril 2016 et 15 juillet 2016, la société de distribution Sarthoise et la société Couldis, représentés par Mes Guillini etC..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros chacune soit mise à la charge de la société Sympadis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la société Sympadis ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de commerce ; - code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gélard, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public. - les observations de MeB..., substituant MeA..., représentant la société Symetpadis ; - et les observations de MeC..., représentant la société Distribution Sarthoise et la société Couldis. 1. Considérant que le 4 février 2011, la société Sympadis a déposé à la préfecture de la Sarthe une demande d'autorisation d'aménagement d'un ensemble commercial sur un terrain situé à Saint-Pavace à proximité de la rocade nord-est de la ville du Mans (RD 313) ; que cette demande, qui portait sur la création d'un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 3 500 m², d'un local " CoursesU.com " de 20 m² et d'une galerie marchande de 595 m² a été examinée par la commission départementale d'aménagement commercial qui, lors de sa séance du 25 mars 2011, a accordé l'autorisation sollicitée ; que le 12 mai 2011, la société de distribution Sarthoise et la société Molière, qui exploitent des équipements commerciaux à dominante alimentaire sous l'enseigne " Intermarché " sur la commune du Mans ainsi que la société Couldis, qui exploite un supermarché à l'enseigne " Carrefour Market " sur la commune de Coulaines, ont contesté cette décision devant la commission nationale d'aménagement commercial ; que cette commission n'ayant pas statué dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la société Sympadis s'est trouvée bénéficiaire d'une autorisation implicite d'aménagement commercial ; que le 10 novembre 2011, la société de distribution Sarthoise, la société Molière et la société Couldis ont saisi le Conseil d'Etat d'une demande tendant à l'annulation de cette décision laquelle a été prononcée par une ordonnance du 16 août 2012 pour un vice de procédure ; que la société Sympadis a saisi la commission nationale d'aménagement commercial pour qu'elle réexamine son projet ; que le 17 janvier 2013, cette commission a refusé l'autorisation sollicitée ; que le 8 avril 2013, la société Sympadis a déféré cette décision au Conseil d'Etat qui, le 16 juillet 2014, l'a annulée au motif notamment que la commission ne pouvait se fonder, compte tenu de l'indépendance des législations, sur les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; que la société Sympadis a déposé un dossier réactualisé auprès de la commission nationale d'aménagement commercial, qui dans sa séance du 25 février 2015, a une nouvelle fois refusé l'autorisation sollicitée ; que par une requête enregistrée le 30 avril 2015, la société Sympadis sollicite l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée le 25 février 2015, pour refuser l'autorisation sollicitée par la société Sympadis, sur une législation différente de celle sous l'empire de laquelle le Conseil d'Etat avait, par son arrêt du 16 juillet 2014, annulé le précédent refus opposé le 17 janvier 2013 par la commission nationale ; que par ailleurs, la décision contestée prend en compte le projet d'installation de la jardinerie " Truffaut " situé sur la même emprise foncière auquel ne se référait pas la précédente décision ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la commission n'aurait pas respecté l'autorité de chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 16 juillet 2014 ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.