CETATEXT000033310950 J4_L_2016_10_000001503236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/09/CETATEXT000033310950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2016, 15NT03236, Inédit au recueil Lebon 2016-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03236 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CONIL ROPERS GOURLAIN PARENTY ROGOWSKI ET ASSOCIES Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...G...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 août 2012 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française et la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande. Par un jugement n° 1302758 du 28 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2015 et 20 septembre 2016, M. C... G..., représenté par Me H..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 août 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas effectué de fausses déclarations mais a seulement omis de mentionner certaines précisions sur sa vie privée et familiale antérieure à son entrée en France sans rechercher à dissimuler sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. G... n'est pas fondé. M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique :
- Considérant que M. C...G..., ressortissant marocain résidant depuis 1997 en France, relève appel du jugement du 28 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2013 du ministre de l'intérieur confirmant le rejet de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " ( ...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande.(...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que dans son formulaire de demande de naturalisation, qui fait notamment obligation au postulant de mentionner ses mariages antérieurs, M.G..., qui avait contracté une première union au Maroc avec Mme D...A...le 14 octobre 1991, a seulement mentionné son deuxième mariage avec MmeE..., célébré en France le 5 mai 1997, dont il était divorcé depuis 16 décembre 1998, ainsi que son troisième mariage avec Mme F...B..., le 28 août 2001, sans faire état de son premier mariage et de son divorce intervenu le 24 décembre 1991 ; qu'il n'a pas davantage indiqué qu'il avait eu un fils, né le 18 juillet 1992, de cette première union ; que le requérant, qui ne soutient pas que ces informations figuraient sur les actes de l'état civil qu'il a produits dans le cadre de sa demande de naturalisation, précise seulement qu'il ne disposait pas de justificatifs attestant de ces faits anciens ; que cette allégation n'est toutefois pas de nature à établir qu'il n'aurait pas cherché à dissimuler des éléments concernant sa situation familiale ; que l'intéressé ne peut pas davantage se prévaloir du fait que son fils, qu'il avait fait venir en France en dehors du regroupement familial le 26 juillet 2007, avait par la suite fait l'objet d'un refus d'admission au séjour, et était de ce fait connu de l'administration ; que, dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, le ministre a pu décider, pour ce seul motif, de rejeter la demande de naturalisation présentée par M. G..., sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé devant la cour et tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. G...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...G...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N°15NT03236