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15NT03257

CETATEXT000033310952 J4_L_2016_10_000001503257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/09/CETATEXT000033310952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2016, 15NT03257, Inédit au recueil Lebon 2016-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03257 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET SCHUHLER BOURRELLIS M. Michel LHIRONDEL Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 décembre 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné deux ans, à compter du 17 juillet 2012, sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1302474 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, Mme C...B..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2012 du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur, de procéder à un réexamen de sa demande dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la seule circonstance qu'elle était en recherche d'emploi à la date de la décision contestée pour apprécier le degré de son insertion professionnelle ; - le ministre de l'intérieur a omis de prendre en considération la situation économique générale pour apprécier le degré de son insertion professionnelle ; - l'ensemble de son parcours professionnel témoigne de son insertion professionnelle certaine et de son intégration réelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par Mme B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 7 décembre 2012 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre en charge des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...a fait preuve d'une réelle volonté d'insertion professionnelle en suivant des formations dites " diplomantes " et en exerçant diverses activités professionnelles, l'intéressée était toutefois, à la date de la décision contestée, à la recherche d'un emploi ; qu'elle a en outre perçu, à titre de salaires, les sommes de 370 euros en 2009 et de 4 649 euros en 2010 ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui a apprécié l'ensemble de la situation professionnelle de Mme B...pour établir le défaut d'autonomie matérielle et d'insertion professionnelle de l'intéressée, a pu, compte tenu de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, décider d'ajourner à deux ans la demande présentée par l'intéressée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et ce, en dépit d'une situation économique rendant difficile la recherche et l'obtention d'un emploi ;
  4. Considérant, en second lieu, que les circonstances, postérieures à la décision contestée, selon lesquelles Mme B... a trouvé un nouvel emploi pour une période de sept mois de juin 2013 à janvier 2014 et qu'elle a créé une entreprise spécialisée dans le transport public routier de personnes en juin 2015, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Millet, président, - Mme Buffet, premier conseiller, - M. A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  8. Le rapporteur, M. D...Le président, J-F. MILLET Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT03257

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