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15NT03271

CETATEXT000033310955 J4_L_2016_10_000001503271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/09/CETATEXT000033310955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2016, 15NT03271, Inédit au recueil Lebon 2016-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03271 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NIHOUARN M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1208182 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mai 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2012 par laquelle le ministre a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle exerce une activité de ménage auprès de divers employeurs ; elle a produit des fiches de salaires pour une période allant de 1995 à 2010 ; la particularité de ses emplois, payés par le biais de chèques emploi-service doit être prise en compte ; - la décision méconnaît les circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête : - il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
  3. Considérant que Mme C..., ressortissante mauricienne, relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2012 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
  4. Considérant que, par la décision contestée du 14 juin 2012, le ministre a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C... au motif que l'intéressée ne disposait pas d'une autonomie matérielle de manière pérenne ;
  5. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que la requérante renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  7. Considérant qu'il n'est pas contesté que les revenus mensuels de Mme C... se sont élevés, pour les années 2007, 2008 et 2009, respectivement, à 4503 euros, 4554 euros et 5020 euros, pour des activités de ménage à temps partiel auprès de divers employeurs, d'une durée mensuelle au premier semestre 2012 variant de 52 à 62 heures ; que ces emplois ne lui procuraient ainsi pas de revenus suffisants pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins ; que, dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, afin de s'assurer de la pérennité de son autonomie matérielle, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C... au motif que son insertion professionnelle était insuffisante ;
  8. Considérant, en dernier lieu, que Mme C... ne saurait se prévaloir utilement des circulaires des 16 octobre 2012 et 21 juin 2013 relatives aux procédures d'accès à la nationalité française qui sont postérieures à la décision contestée et dépourvues de valeur réglementaire ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Gélard , premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
  10. Le rapporteur, JF. MILLET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N°15NT03271 2 1

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