CETATEXT000033310956 J4_L_2016_10_000001503283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/09/CETATEXT000033310956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2016, 15NT03283, Inédit au recueil Lebon 2016-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 15NT03283 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ JURAS M. Jean-Frédéric MILLET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 mars 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision préfectorale de rejet de sa demande de naturalisation. Par un jugement n°1304311 du 25 août 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 août 2015 ; 2°) d'annuler la décision du 29 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les faits qui lui sont reprochés sont anciens et les condamnations judiciaires qui en ont résulté ont été exclues du bulletin n°2 de son casier judiciaire ; - il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2013 et satisfait aux conditions de résidence et de maîtrise de la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il renvoie à ses écritures de première instance qu'il reprend subsidiairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Millet.
- Considérant que M. C..., ressortissant russe, relève appel du jugement du 25 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, que le requérant renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant que pour maintenir la décision de rejet de la demande de naturalisation de M. C..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la double circonstance que l'intéressé avait été l'auteur de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique à deux reprises, en 2007 et en 2008, et que sa précédente demande de naturalisation avait été rejetée en 2009 ;
- Considérant que la circonstance qu'une première décision de rejet a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une nouvelle décision de rejet soit prise, pour le même motif, dès lors, qu'eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Besançon, d'une part, le 10 juillet 2008, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et, d'autre part, le 22 décembre 2008, à une peine de 450 euros d'amende et à une suspension de son permis de conduire pour une durée de 15 jours pour des faits similaires ; que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme anciens et dépourvus de gravité ; qu'en rejetant sa demande, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a obtenu l'exclusion de ses condamnations du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- Considérant, en dernier lieu, que M. C... ne peut pas davantage se prévaloir ni de son insertion professionnelle et de son autonomie matérielle, ni de sa maîtrise de la langue française, la décision contestée n'étant pas fondée sur ces motifs ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient, par suite, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 26 octobre
- Le rapporteur, J.F. MILLETLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT03283