CETATEXT000033310965 J4_L_2016_10_000001601701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/09/CETATEXT000033310965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 26/10/2016, 16NT01701, Inédit au recueil Lebon 2016-10-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 16NT01701 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL MARC TOUCHARD Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen de prescrire une expertise en vue d'établir l'existence d'une pollution par le centre d'enfouissement technique d'ordures ménagères exploité par la société Valnor des parcelles agricoles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Lessay et d'évaluer le coût des travaux de dépollution. Par une ordonnance n° 1600574 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 mai 2016, M.B..., représenté par la SELARL Marc-Touchard, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2016 du tribunal administratif de Caen ; 2°) de prescrire une expertise en vue de : - rencontrer les parties et se faire communiquer toutes les pièces qu'il jugera utile à l'accomplissement de sa mission et concernant notamment la propriété des parcelles ayant accueilli des déchets depuis 1976, les ouvrages existant sur ces parcelles, les arrêtés préfectoraux afférents à l'ensemble du site, la réglementation applicable au site exploité par la société Valnor et aux sites orphelins ayant accueilli des déchets ; - se déplacer sur les lieux, décrire les caractéristiques des ouvrages et sites d'enfouissement des déchets ; - se prononcer sur la conformité des aménagements techniques du site d'enfouissement technique de La Feuillie aux prescriptions générales et spéciales imposées par les arrêtés préfectoraux et les arrêtés portant prescriptions générales applicables au site ; - dire en particulier si des rejets sont opérés dans le milieu naturel (air, eaux de surfaces, eaux souterraines) et si ces derniers sont à l'origine de pollutions ; - procéder à tout prélèvement et analyse d'eau, de sol et d'air de nature à caractériser l'existence d'une pollution trouvant une origine sur les parcelles ayant accueilli des déchets depuis 1976 ; - procéder à tout prélèvement et analyse d'eau, de sol et d'air de nature à caractériser l'existence d'une pollution affectant son exploitation ; - dire si les pertes de cheptel qu'il a subies sont susceptibles de trouver leur origine dans une pollution issue du site d'enfouissement des déchets ; - en cas de pollution affectant sa propriété, dire si celle-ci trouve en tout ou partie son origine dans le centre d'enfouissement en cause ; - dire s'il existe ou non un péril pour les personnes et les biens ; - dire si cette pollution éventuelle est compatible avec la production de lait cru sans aucun risque pour la santé humaine en tenant compte des normes applicables (code rural, code de l'alimentation, codex alimentarius, normes européennes) ; - se prononcer sur la cause et l'origine des désordres ; - se prononcer sur la part d'imputabilité revenant à l'Etat et à l'exploitant et/ou au propriétaire, dans la survenance d'éventuelles pollutions ; - se prononcer sur la nature des travaux à envisager, d'une part, pour mettre fin à la pollution, d'autre part, le cas échéant pour dépolluer, le cas échéant, sa propriété, et chiffrer le coût desdites mesures ; - se faire assister, le cas échéant, par tout sapiteur ou sachant. Il soutient que : - les procès-verbaux de constat qu'il produit établissent la réalité d'une pollution du site de son exploitation agricole ; il a ainsi été constaté le mauvais état des vannes de l'installation de captation des biogaz, le défaut d'entretien du site, l'impossibilité de savoir si le brûlage réel des biogaz est réalisé, une pollution par ruissellements qui rejoint le cours d'eau en aval traversant les terres de son exploitation. Un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2016, a été présenté par le groupement forestier de La lande de Lessay qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, a été présenté par la société Valnor qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2016, a été présenté par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet, - les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public, - et les observations de MeC..., substituant MeE..., représentant la société Valnor, et les observations de MeD..., représentant le groupement forestier de la Lande de Lessay.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.