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14MA00508

CETATEXT000033311090 J6_L_2016_10_000001400508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/10/CETATEXT000033311090.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2016, 14MA00508, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA00508 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER Mme Catherine BOYER M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes. Par l'article 1er d'un jugement n° 1104132 du 25 octobre 2013, le tribunal administratif de Nice a déchargé M. B... des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2007 et par l'article 2 a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 30 janvier 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 25 octobre 2013 ; 2°) de remettre à la charge de M. B... les montants de 6 738 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 4 901 euros au titre des contributions sociales, dégrevés en exécution du jugement entrepris. Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant que l'irrégularité de procédure tenant à la violation de la " règle du double " était de nature à entraîner la décharge non seulement des suppléments d'impôts relatifs à des revenus d'origine indéterminée, mais encore des impositions supplémentaires correspondant aux revenus distribués provenant de la sociétéB.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boyer, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 à l'issue duquel lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 31 août 2010, des rehaussements, d'une part, en matière de revenus d'origine indéterminée selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, d'autre part, en matière de revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du même livre ; que, sur une réclamation formée le 1er juin 2011, M. B... a obtenu, par décision en date du 30 août 2011, le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée perçus en 2007 ; qu'il a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, laissées à sa charge après ce dégrèvement partiel, devant le tribunal administratif de Nice qui, par l'article 1er d'un jugement du 25 octobre 2013 en a prononcé la décharge en ce qui concerne la seule année 2007 et par l'article 2, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement en tant que la décharge ainsi prononcée porte sur un montant en base de 31 822 euros imposé dans la catégorie des capitaux mobiliers ;
  2. Considérant qu'en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, elle n'est en droit d'user de cette procédure à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus ;
  3. Considérant que par courrier du 4 mai 2010, l'administration fiscale a adressé à M. B... dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle une demande de justifications en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'en l'absence d'écart de plus du double entre le montant des crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. B... et celui des revenus qu'il avait déclarés pour l'année 2007, les impositions qui ont été d'office mises à la charge du requérant au titre de cette même année sur le fondement de ses réponses à la demande de justifications ont été irrégulièrement établies ; que toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 31 août 2010, que les revenus de capitaux mobiliers retenus pour un montant de 31 822 euros au titre de l'année 2007 correspondent aux sommes regardées comme distribuées au profit du requérant à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARLB..., et ont été imposées selon une procédure contradictoire indépendante de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, l'irrégularité ci-dessus mentionnée n'a pu, comme le soutient le ministre et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nice, avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des revenus de capitaux mobiliers dont il s'agit ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à demander que soient remises à la charge de M. B..., au titre de l'année 2007, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, correspondant à un montant en base de 31 822 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; D É C I D E : Article 1er : Sont remises à la charge de M. B..., au titre de l'année 2007, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, ainsi que les pénalités y afférentes, correspondant à un montant en base de 31 822 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N° 14MA00508 nc 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales.

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