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14MA02616

CETATEXT000033311104 J6_L_2016_10_000001402616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/11/CETATEXT000033311104.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2016, 14MA02616, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02616 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Sodisca a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour un montant de 91 666 euros en principal et 10 926 euros en pénalités. Par l'article 1er du jugement n° 1200747 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à la SAS Sodisca la décharge de montants de taxe sur la valeur ajoutée de 99 483 euros en principal et de 11 489 euros en pénalités, par l'article 2 a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance, et par l'article 3 a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 12 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2014 en tant qu'il a déchargé la société Sodisca d'une somme supérieure à 90 134 euros en droits et de 10 816 euros en pénalités ; 2°) de remettre à la charge de la société Sodisca les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée, à concurrence de 9 349 euros en droits et de 673 euros en intérêts de retard. Il soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en accordant une décharge de la totalité des impositions supplémentaires qui étaient réclamées à la SAS Sodisca, alors que cette société n'a contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assis sur la contribution pour une pêche durable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, la SAS Sodisca, qui exploite un supermarché alimentaire, a été assujettie à la contribution pour une pêche durable, ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée relatifs, d'une part, à cette contribution, d'autre part à une indemnité pour préjudice financier versée à cette société ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement n° 1200747 en date du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que la décharge qu'il a prononcée en faveur de la SAS Sodisca porte sur l'intégralité des impositions réclamées à cette société et non pas seulement sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à l'indemnité pour préjudice financier et sur les intérêts de retard dont ils ont été assortis ;
  2. Considérant qu'il ressort de l'examen du mémoire introductif d'instance enregistré le 15 février 2012 que la société intimée demandait devant les premiers juges la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, à hauteur de la somme de 91 666 euros en droits et de la somme de 10 926 euros en pénalités ; que la société Sodisca, qui n'a pas présenté d'observations en appel, n'a formulé dans ses écritures de première instance que des moyens venant à l'appui de la contestation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'indemnité pour préjudice financier, qui correspondent, comme le soutient le ministre, à des montants de 90 134 euros en droits et 10 816 euros pour les intérêts de retard ; qu'en accordant une décharge à hauteur de 99 483 euros en droits et 11 489 euros en pénalités, le tribunal administratif de Montpellier s'est mépris sur l'étendue et la portée des conclusions dont il était saisi ; que, de ce fait, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 8 avril 2014, en tant qu'il a accordé la décharge de sommes supérieures à 90 134 euros en droits et 10 816 euros en pénalités ; qu'aucune question ne restant à juger, il n'y a pas lieu d'évoquer la demande de première instance ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1200747 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a déchargé la société Sodisca des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 à concurrence de sommes supérieures à 90 134 euros en droits et 10 816 euros en pénalités. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sodisca et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016 où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
  3. '' '' '' '' 2 N° 14MA02616 nc 54-07-01-03-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Ultra petita.

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