CETATEXT000033311106 J6_L_2016_10_000001402818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/11/CETATEXT000033311106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 18/10/2016, 14MA02818, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 Cour Administrative d'Appel de Marseille 14MA02818 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER CABINET LAURANT ET MICHAUD Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 ; Par un jugement n° 1300402 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des majorations correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a justifié, lors des opérations de contrôle, du prix et de la date d'acquisition des 196 racks métalliques qu'il a revendus le 25 février 2009 à la SARL CGZ ; - la cession des racks relevait du régime des plus-values professionnelles et non pas de celui des plus-values des particuliers ; - en raison du temps écoulé entre les dates d'acquisition des racks et la date de leur cession un abattement de 70 % ou 80 % doit être appliqué sur le montant de la plus-value imposable en vertu de l'article 150 VC du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
- Considérant que M. B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre de l'année 2009, à raison de l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente, le 25 février 2009, de 196 racks métalliques à la SARL CGZ ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2014 qui a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que les impositions supplémentaires en litige ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66-1 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'il incombe en conséquence à M. B..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure suivie par l'administration, d'apporter la preuve du caractère infondé ou exagéré de ces impositions ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 150 UA du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VC du même code : " (...) La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième. (...) " ;
- Considérant que l'administration a estimé qu'en l'absence de production de pièces de nature à justifier de la date et du prix auxquels ont été achetés 187 des 196 racks cédés, ainsi que de la réalité même de ces achats, il convenait de retenir pour le calcul de la plus-value tirée de la vente des biens en cause un prix d'acquisition nul ; que M. B... ne rapporte pas les éléments de preuve qui lui incombent en produisant des photographies de racks, des documents illisibles ou incomplets et des bons de livraison mentionnant la Compagnie Florida France, alors notamment qu'il n'établit pas que les livraisons effectuées pour cette société correspondraient aux racks vendus en son nom personnel le 25 février 2009 ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à contester les modalités de calcul retenues par l'administration, ni à soutenir que celle-ci aurait dû procéder à l'abattement prévu par l'article 150 VC du code général des impôts à raison d'acquisitions de racks qui auraient été effectuées au cours des années 1999 et 2000 ;
- Considérant que l'administration soutient sans être contredite et en s'appuyant sur des extraits du répertoire du registre des commerces et des sociétés que l'activité professionnelle exercée par M. B... sous le nom commercial " Compagnie Florida " a cessé le 28 mai 2003 ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les racks vendus en 2009 constituaient un élément de l'actif de l'entreprise " Compagnie Florida " ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la plus-value litigieuse relevait du régime des plus-values professionnelles et non de celui des plus-values des particuliers ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016 où siégeaient : . M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Boyer, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA02818 nc 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.