CETATEXT000033314040 J2_L_2016_10_000001402520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/40/CETATEXT000033314040.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/10/2016, 14LY02520, Inédit au recueil Lebon 2016-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY02520 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT BRAVARD M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Lotisavoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 51 937 euros, outre intérêts de retard, en réparation du préjudice subi en raison du caractère illégal de dispositions législatives françaises en matière de taxe sur la valeur ajoutée au regard de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Par un jugement n° 1104115 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2014, la SARL Lotisavoie, représentée par Me Bravard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2014 ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions des 6° et 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au 10 mars 2010, n'étaient pas compatibles avec le droit de l'Union européenne ; cette incompatibilité a été reconnue par l'administration ; elle n'a été révélée que par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - l'exception de recours parallèle ne peut lui être opposée en l'absence d'autre voie de droit ; - son préjudice est constitué par la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a indûment versée, en application de ces dispositions. Par un mémoire enregistré le 6 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'action de la SARL Lotisavoie est irrecevable, car elle a le même objet que l'action en décharge des droits dont il s'agit ; - subsidiairement, le seul paiement de l'impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable. Un mémoire, présenté pour la SARL Lotisavoie, a été enregistré le 3 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, reprise par la directive 2006/112/CE du Conseil du 26 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clot, président, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public, - et les observations de MeB..., accompagné de MeA..., substituant Me Bravard, avocat de la SARL Lotisavoie. 1. Considérant que la SARL Lotisavoie, qui exerce une activité de lotisseur, a acquis des terrains qui ont été aménagés en vue de leur revente à des particuliers pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ; que la vente de ces terrains a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime dit de la marge, en application des dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts ; qu'elle a ainsi déclaré, au titre de la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007, des droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 106 003 euros ; que compte tenu d'un dégrèvement de 44 681 euros et de l'imputation sur ses déclarations ultérieures de 9 385 euros, ces droits ont été ramenés à 51 937 euros ; que, arguant de la non-conformité des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable, aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL Lotisavoie a sollicité une indemnité correspondant au montant de ces droits ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 6° Sous réserve du 7° :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.