CETATEXT000033314068 J2_L_2016_10_000001602622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/40/CETATEXT000033314068.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/10/2016, 16LY02622, Inédit au recueil Lebon 2016-10-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 16LY02622 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT BLANC M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 août 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1505792 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet n'a pas consulté la commission du titre de séjour ; - sa décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ce qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à son mari en raison de son état de santé ; - cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme C... par une décision du 6 septembre 2016, confirmée par une ordonnance du président de la cour du 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot.
- Considérant que MmeC..., ressortissante du Kosovo, née en 1977, est entrée en France le 17 septembre 2013, accompagnée de son mari et de leurs trois enfants ; que le statut de réfugié leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2015 ; que le 13 août 2015, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C...et leurs enfants sont arrivés en France au mois de septembre 2013 ; que M. C...a été autorisé à séjourner à titre provisoire sur le territoire en raison de son état de santé ; qu'à cet égard, ont été versées au dossier des autorisations provisoires de séjour du 27 janvier 2015, valable jusqu'au 26 juillet 2015, du 6 août 2015, valable jusqu'au 5 février 2016 et du 4 août 2016, valable jusqu'au 3 février 2017 ; que M. et Mme C...sont les parents de trois enfants, nés en 1998, 2001 et 2003, tous scolarisés en France ; que le plus jeune de ces enfants, qui est handicapé, a été orienté vers une classe spécialisée et que ses parents perçoivent une allocation d'éducation d'enfant handicapé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le refus de délivrer une carte de séjour temporaire à Mme C...porte, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, au égard au motif sur lequel elle repose, que la préfet délivre à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme C...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 et la décision du préfet de la Haute-Savoie du 13 août 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 octobre
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