CETATEXT000033314097 J6_L_2016_09_000001504285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/40/CETATEXT000033314097.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 27/09/2016, 15MA04285, Inédit au recueil Lebon 2016-09-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 15MA04285 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES REMUSAT M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par un jugement n° 1304455 du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 1er avril 2016, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 septembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conditions dans lesquelles la mise en demeure de reprendre ses fonctions lui a été adressée rendent cette mise en demeure inopposable ; - alors qu'il était en congé de maladie à la date de la mise en demeure et de la non-reprise des fonctions, cette dernière n'atteste aucunement une intention de rompre le lien avec le service ; - il ne peut lui être opposé qu'il ne se serait pas rendu à une contre-visite dès lors qu'il n'a pas été convoqué ; - le changement d'horaire réalisé fin mai 2011 devait être précédé d'une visite médicale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2016 et le 26 avril 2016, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. A...et de Me F...représentant la métropole Aix-Marseille Provence.
- Considérant que M. A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la métropole Aix-Marseille Provence a procédé à deux envois simultanés du courrier du 24 mai 2014 par lequel elle enjoignait à M. A... de reprendre ses fonctions avant le 13 juin 2014 et précisait à l'intéressé qu'il s'exposait à une radiation des cadres s'il ne déférait pas à la demande qui lui était faite ; que si M. A... soutient que l'une des adresses était inexacte, il est constant que la mise en demeure envoyée à l'adresse à laquelle l'intéressé dit habiter a été retournée à la métropole Aix-Marseille Provence comme non réclamée ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la mise en demeure préalable à sa radiation des cadres ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret de 30 juillet 1987 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste. " ; qu'il est constant que cette obligation avait été rappelée à M. A... à plusieurs reprises et notamment lors des sept procédures d'abandon de poste précédemment engagées par la métropole Aix-Marseille Provence à son encontre ; que si M. A... soutient avoir adressé à la métropole Aix-Marseille Provence des certificats médicaux pour la période au cours de laquelle il était invité à reprendre ses fonctions, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations ; qu'ainsi, et dès lors que M. A... n'invoque aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité de se manifester auprès de son employeur, celui-ci a pu légalement, après avoir constaté que l'intéressé n'avait pas repris ses fonctions dans les délais requis, décider de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de première instance ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille Provence et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la métropole Aix-Marseille Provence. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 27 septembre
- '' '' '' '' N° 15MA04285 2 36-10-04 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Abandon de poste.