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14DA01503

CETATEXT000033314107 J7_L_2016_10_000001401503 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/41/CETATEXT000033314107.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/10/2016, 14DA01503, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01503 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SCP BOQUET - NICLET M. Rodolphe Féral M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge en droits en pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1202940 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. et MmeA..., représentés par Me C...B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rouen du 25 juin 2014 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la vente du terrain jouxtant leur résidence principale, cinq mois après la vente de cette dernière, à des acquéreurs distincts, entre dans le champ d'application de l'exonération prévue par l'article 150 U II-3° du code général des impôts et des prévisions de l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, fiche n° 2, paragraphes n° 30, 34 et 35 du 14 janvier 2004 ; - la vente de ce terrain est intervenue dans un délai normal et ,ainsi, compte tenu des prévisions des paragraphes nos 34 et 35 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction du 14 janvier 2014, elle doit être regardée comme intervenue concomitamment avec la vente de leur résidence principale ; - ce terrain constitue une dépendance immédiate et nécessaire de l'habitation principale ; compte tenu de la définition de la notion de terrain à bâtir donnée par l'instruction 8-M-1-04 du 14 janvier 2004, l'administration fiscale ne pouvait lui donner une telle qualification ; - la division parcellaire n'a été effectuée qu'en vue de la vente du terrain à des acquéreurs distincts. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits et pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 du fait de la remise en cause de l'exonération prévue par l'article 150 U du code général des impôts appliquée à la plus-value réalisée lors de la vente d'un terrain le 11 février 2009 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (...) 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles (...) " ;
  4. Considérant que M. et Mme A...ont vendu, le 19 septembre 2008, une propriété appelée " Villa des Pommiers " qui constituait leur résidence principale puis, le 11 février 2009, un terrain attenant d'une superficie de 830 m² ; que les deux ventes n'ont ainsi pas eu lieu simultanément ; qu'en conséquence, la vente du terrain attenant n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par le 3° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  5. Considérant que si le paragraphe 35 de la fiche n° 2 annexée à l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004 dont se prévalent M. et Mme A...indique qu' " il est admis de réputer la condition de cession simultanée satisfaite lorsque les cessions interviennent dans un délai normal ", il en ressort que cette règle ne s'applique qu'aux garages et aux chambres de bonne pouvant être regardées comme des dépendances immédiates et nécessaires du logement vendu ; que pour les autres biens, tel qu'un terrain nu attenant à une maison d'habitation, cette instruction n'ajoute rien à la loi et exige que la cession intervienne simultanément à celle de la résidence principale ; que M. et Mme A...ne sont dès lors pas fondés à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 000 euros que M. et Mme A... demandent à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Rodolphe Féral, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
  7. Le rapporteur, Signé : R. FERALLa présidente de chambre, Signé : O. DESTICOURT Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA1503 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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