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14DA01788

CETATEXT000033314109 J7_L_2016_10_000001401788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/41/CETATEXT000033314109.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 18/10/2016, 14DA01788, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 14DA01788 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Desticourt SELARL THERET & ASSOCIES M. Rodolphe Féral M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Holding Ruk a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et

  1. Par un jugement n° 1105769 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2014 et le 23 février 2016, la SARL Holding Ruk, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 septembre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière à défaut pour l'administration fiscale d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré la demande formulée en ce sens par la SCI " 46 Grande chaussée " et la compétence de la commission pour statuer sur la question soulevée par le litige qui persistait avec l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, - et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
  2. Considérant que la SARL Holding Ruk détient 99 % des parts de la SCI " 46 Grande chaussée " ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de cette dernière, l'administration fiscale a remis en cause le caractère de charge déductible de l'indemnité d'éviction d'un montant de 468 000 euros payé suivant protocole transactionnel en date du 24 avril 2007 à l'ancien locataire des locaux dont la société venait d'acquérir la propriété ; que le 6 juillet 2010, l'administration fiscale a notifié à la SARL Holding Ruk les conséquences financières de ce redressement en ce qui la concerne en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008 ; que la SARL Holding Ruk relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, la société de personnes ayant fait l'objet d'un redressement consécutif à une vérification de comptabilité peut seule, à l'exclusion de ses associés agissant en leurs noms propres, soumettre à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le désaccord persistant sur les redressements qui lui ont été notifiés ; qu'il résulte de l'instruction que la SCI " 46 Grande chaussée " qui exerce une activité de location de biens immobiliers a indiqué, le 9 septembre 2010, à l'inspecteur des impôts en charge des opérations de contrôle, en réponse à la proposition de rectification que lui avait adressée ce dernier, que si les redressements étaient maintenus, elle demandait " à vous rencontrer avec votre chef de service et si notre désaccord subsistait après cette rencontre, à rencontrer l'interlocuteur départemental et à saisir les commissions compétentes " ; que la SCI " 46 Grande chaussée " doit dès lors être regardée comme ayant régulièrement demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
  5. Considérant cependant que, s'agissant du seul redressement en litige, la SCI " 46 Grande chaussée " soutenait que l'indemnité d'éviction payée au locataire des locaux dont elle venait d'acquérir la propriété constituait une charge exceptionnelle immédiatement déductible et non une immobilisation ; que le désaccord ainsi exprimé soulevait non une question de fait seule de nature à être soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, mais une question de droit portant sur la qualification juridique de l'indemnité d'éviction ; qu'en conséquence, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, le service pouvait, sans entacher la procédure d'imposition d'une irrégularité, s'abstenir de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que le différend persistant avec le contribuable n'était pas au nombre de ceux dont a à connaître ladite commission ; que par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Holding Ruk n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Holding Ruk est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Holding Ruk et au ministre de l'économie et des finances. Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - M. Rodolphe Féral, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
  7. Le rapporteur, Signé : R. FERALLa présidente de chambre, Signé : O. DESTICOURT Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le Greffier Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 4 N°14DA01788 19-04-02-01-06-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Commission départementale.

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