CETATEXT000033314139 J7_L_2016_10_000001600548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/31/41/CETATEXT000033314139.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 18/10/2016, 16DA00548, Inédit au recueil Lebon 2016-10-18 Cour administrative d'appel de Douai 16DA00548 2e chambre - formation à 3 (ter) excès de pouvoir C Mme Desticourt SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA Mme Muriel Milard M. Guyau Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par un jugement n° 1502212 du 19 février 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2016, M.E..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet de l'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté du 17 juin 2015 en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle déposée par M. E...a été refusée pour caducité par une décision du 30 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.E..., ressortissant algérien né le 15 août 1977, entré sur le territoire français le 7 octobre 2007 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a demandé le 8 juin 2015 son admission exceptionnelle au séjour ; que M. E...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;
- Considérant que si M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis plus de huit ans, qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il n'a plus de lien effectif en Algérie, il ne justifie pas de la durée continue du séjour dont il se prévaut ; qu'en outre, il est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il n'établit pas davantage l'intensité des liens affectifs et sociaux qu'il allègue entretenir sur le territoire français, ni avoir constitué de vie privée et familiale en France ; que dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour de M.E..., qui n'a pas cru au demeurant devoir déférer à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 15 janvier 2014 à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine et quand bien même il aurait fait preuve d'efforts au regard de son insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience publique du 4 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - Mme Odile Desticourt, présidente de chambre, - M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - Mme Muriel Milard, premier conseiller. Lu en audience publique le 18 octobre
- Le rapporteur, Signé : M. A...La présidente de chambre, Signé : O. DESTICOURT Le greffier, Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier, Marie-Thérèse Lévèque '' '' '' '' 3 N°16DA00548 335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.