CETATEXT000033357738 J2_L_2016_10_000001500019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357738.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 15LY00019, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 15LY00019 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé dans le dernier état de ses écritures au tribunal administratif de Grenoble : - de déclarer engagée la responsabilité de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier pour la chute à bicyclette dont il a été victime le 14 avril 2009 ; - d'ordonner avant dire droit une expertise pour les préjudices liés à son état de santé et de condamner la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier à lui verser la somme de 1 748 euros à titre de son préjudice matériel et la somme de 8 000 euros, à titre provisionnel, concernant son état de santé ; - de mettre à la charge la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé le 18 février 2011 la condamnation de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier à lui verser 15 559,97 euros au titre de ses débours provisoires. Par un jugement n° 1100283 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 novembre 2014 et de déclarer la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier responsable des préjudices subis du fait de sa chute du 14 avril 2009 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier à lui verser une somme de 1 748 euros en réparation de son préjudice matériel (bicyclette et tenue de sport) ; 3°) de condamner la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier à lui verser une somme de 22 910 euros en réparation de son préjudice corporel , et à titre subsidiaire d'ordonner, avant dire droit sur le préjudice relatif à son état de santé, une expertise aux fins de décrire les séquelles qu'il a subies à la suite de sa chute et, dans l'attente, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 910 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de son préjudice corporel ; 4°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 14 avril 2009, alors qu'il circulait à bicyclette venant de la rue des marronniers et tournait à droite pour s'engager sur le chemin des scieries, il a fait une chute ; - un témoin atteste avoir vu " la roue avant de son vélo se coincer et glisser sur la voie ferrée qui longe ce chemin " ; - l'emplacement d'une telle voie ferrée abandonnée pose des difficultés pour les deux-roues, l'accotement de la rue de marronniers est en mauvais état et n'est pas entretenu, de la terre et des cailloux se déversent sur la chaussée de la rue des marronniers et la rendent glissante même par temps sec, des cailloux sont présents sur l'ancienne voie ferrée ; - d'autres personnes ont indiqué avoir chuté à plusieurs reprises à cet endroit alors qu'elles circulaient en deux-roues ; - la responsabilité de la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier est engagée à raison du défaut d'entretien de cet ouvrage public, ce risque étant accru par l'absence de panneau pour signaler le danger d'un tel ouvrage pour les usagers des deux-roues ; - sa faute éventuelle de vigilance n'exclut pas nécessairement la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal de la voie communale ; - à tort, les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de la commune dans la signalisation des dangers de la voie communale ; - il justifie d'un préjudice matériel (vélo, tenue) d'un montant de 1 748 euros ; - le Dr E...a estimé à 168,56 euros son déficit fonctionnel temporaire total, à 1 697,64 euros son déficit fonctionnel temporaire partiel, à 7 000 euros son préjudice pour souffrances endurées, à 4 000 euros son préjudice esthétique, à 1 800 euros son déficit fonctionnel permanent, à 5 000 euros son préjudice d'agrément et à 3 243,70 euros son préjudice professionnel ; Par mémoires, enregistrés le 3 mars 2015 et le 8 juillet 2015, pour la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier, elle conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête de M. C...et à la condamnation de M. C...à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ne formulant plus comme en première instance une demande de provision à valoir sur son préjudice corporel mais une condamnation directe de la commune à lui verser différentes sommes en réparation de son préjudice corporel, une telle demande, nouvelle en appel, est irrecevable ; - le juge du fond n'est pas compétent pour se prononcer sur l'attribution d'une somme provisionnelle, cette faculté étant réservée au juge des référés, la demande au fond d'une provision est donc irrecevable ; - M. C...n'a pas précisé dans sa demande initiale devant le tribunal administratif le lieu exact de son accident ; plusieurs voies dont la route départementale 21 se croisent au lieudit La Nipsa ; le constat d'huissier produit plus de trois ans après ne saurait servir utilement de preuve sur la configuration présumée des lieux ; l'huissier pour mesurer la profondeur des interstices laissés par les rails a dû enlever de la terre pour atteindre la partie dure au fond de l'interstice et donc lesdites constatations de l'huissier ne permettent pas de rendre compte de la profondeur effective des rails au jour de l'accident ; - la cause de l'accident ne réside pas du glissement de la roue du vélo sur des graviers ou des cailloux mais de la présence des rails laquelle ne constitue pas en tant que tel un défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - des dénivellations de 4 cm sont considérées comme normales par la jurisprudence administrative ; au cas présent les saillies laissées par les rails sont peu profondes (1 ou 2 cm) et non 4 cm comme relevé par l'huissier après enlèvement de la terre ; un comblement par des graviers a été réalisé ; - les attestations produites relatives à des accidents au même endroit sont trop évasives et incomplètes ; - M. C...a fait preuve d'imprudence, l'accident s'étant produit en plein jour, la configuration des lieux était visible et était connue par le requérant qui habitant la commune depuis de nombreuses années connaissait parfaitement les lieux ; cette imprudence est la cause exclusive de cet accident et exonère en totalité la responsabilité de la commune ; - à titre subsidiaire, l'évaluation du préjudice corporel, réalisée sans constatations contradictoires, est surévaluée et doit être minorée ; la somme de 510 euros pour l'achat d'une literie n'est pas en lien avec le préjudice subi ; le devis établi sur papier libre ne permet pas d'établir que le remplacement des éléments de son vélo a été réalisé ; - M. C...souffre d'une arthrose évoluée du genou droit sur antécédent du ligament croisé sans lien avec la chute de bicyclette en litige ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., pour M. C...et de MeA..., pour la commune de Saint-Hilaire-du-Rosier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.