CETATEXT000033357741 J2_L_2016_10_000001501417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357741.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 15LY01417, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 15LY01417 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FAESSEL CABINET DANA & ASSOCIES Mme Cécile COTTIER Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble : - la condamnation de la commune de Morestel à leur verser la somme de 86 104,88 euros en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à l'inondation de leur sous-sol, qu'ils imputent au non-fonctionnement du collecteur communal d'eaux pluviales ; - la condamnation de la commune de Morestel à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201773 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 20 avril 2015, présentée pour M. et Mme B..., ils demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 février 2015 ; 2°) de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morestel la somme de 3 000 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Ils soutiennent que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que les modifications apportées à leur sous-sol les plaçaient en situation irrégulière, alors que d'une part, les modifications apportées au sous-sol n'ont pas été cachées aux autorités communale et que d'autre part, l'inondation dont ils ont été victimes est due au seul dysfonctionnement du collecteur communal d'eaux pluviales ; - la responsabilité sans faute de la commune de Morestel doit être engagée dès lors que le dommage a été causé par un ouvrage public ; que le collecteur n'était pas en état de fonctionner et que le lien de causalité entre cet ouvrage et les préjudices subis par eux est établi par le rapport d'expertise car le collecteur s'il a retardé la montée des eaux a ensuite débordé en l'absence d'évacuation du trop-plein et a provoqué l'inondation ; - la cour fera une juste appréciation de leurs préjudices indemnisables en condamnant la commune de Morestel au versement de la somme de 86 104,88 euros en réparation des dommages tant immobiliers que mobiliers subis par eux. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2015 complété le 22 juillet 2016, la commune de Morestel conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à un partage de responsabilité et requiert la condamnation des époux B...au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges n'ont commis aucune erreur de droit dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les époux ont illégalement aménagé un sous-sol, que les dommages découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle les requérants se sont placés, et que cet aménagement constitue une faute qui l'exonère entièrement d'une éventuelle responsabilité ; - il n'existe pas de lien de causalité direct entre le non-achèvement du collecteur et les préjudices allégués ; en l'absence de ce collecteur, la cave de M. B...aurait été inondée plus rapidement et fortement ; - ce sont les modalités de réalisation de la chaussée du lotissement qui sont à l'origine des entrées d'eaux ; - les époux B...en violant leur permis de construire et en réalisant un sous-sol aménagé au lieu d'un vide sanitaire ont commis une faute ; - les préjudices allégués ne sont pas établis par les époux et il sera fait une juste appréciation de ceux-là en ramenant le montant total de l'indemnisation due à 1 512,56 euros ; - l'inondation étant imputable aux entreprises en charge de la réalisation du lotissement et au lotisseur, il appartiendra aux requérants de saisir la juridiction judiciaire ; - si sa responsabilité était retenue, elle ne saurait être que partielle en raison du rôle joué tant par les époux que par les entreprises en charge des travaux de réalisation du lotissement et le lotisseur. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2016 pour les épouxB..., ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cottier, premier conseiller, - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public, - et les observations de Me Llorca, avocat des consorts B...et Me Dursent, avocat de la commune de Morestel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.