CETATEXT000033357753 J2_L_2016_10_000001601150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357753.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 16LY01150, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 16LY01150 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL HUARD M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 7 mai 2015, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°1506037, en date du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. B...A..., domicilié ...représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il pourrait trouver dans son pays le traitement médical dont il a besoin ; - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès effectivement en Algérie au traitement dont il a besoin ; que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé l'a été dans une forme irrégulière ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.