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16LY01150

CETATEXT000033357753 J2_L_2016_10_000001601150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357753.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 16LY01150, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 16LY01150 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL HUARD M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 7 mai 2015, par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°1506037, en date du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2016, M. B...A..., domicilié ...représenté par Me Huard, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de l'Isère pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il pourrait trouver dans son pays le traitement médical dont il a besoin ; - que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues dès lors qu'il ne pourra pas avoir accès effectivement en Algérie au traitement dont il a besoin ; que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé l'a été dans une forme irrégulière ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - que l'illégalité du refus de titre de séjour entraine celle des décisions subséquentes ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février

  1. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président,
  2. Considérant que M. A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes l'a été dans une forme régulière, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'il a d'être effectivement soigné dans son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'illégalité alléguée à tort du refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes ;
  3. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  4. 2 N° 16LY01150 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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