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16LY01154

CETATEXT000033357757 J2_L_2016_10_000001601154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357757.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 16LY01154, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 16LY01154 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 25 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Par un jugement n° 1506558, en date du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, Mme A...C..., domiciliée..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sous deux jours une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation familiale ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; - que les décisions du préfet sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; La requérante ont été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

  1. Considérant que Mme C...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée et, enfin, de ce que le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de sa fille Souad, de sorte que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ;
  2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme C... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller ; Lu en audience publique, le 27 octobre
  3. 2 N° 16LY01154 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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