CETATEXT000033357757 J2_L_2016_10_000001601154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357757.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 16LY01154, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 16LY01154 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL COUTAZ M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 25 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Par un jugement n° 1506558, en date du 25 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 mars 2016, Mme A...C..., domiciliée..., représentée par Me Coutaz, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer sous deux jours une autorisation provisoire de séjour, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation familiale ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues ; - que les décisions du préfet sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; La requérante ont été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.