CETATEXT000033357761 J2_L_2016_10_000001601170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357761.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 16LY01170, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 16LY01170 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCHURMANN M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 28 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Par un jugement n° 1506906, en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, Mme B...A..., domiciliée..., représentée par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas convenablement motivé ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - que le préfet s'est cru tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.