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16LY01170

CETATEXT000033357761 J2_L_2016_10_000001601170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/77/CETATEXT000033357761.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 27/10/2016, 16LY01170, Inédit au recueil Lebon 2016-10-27 CAA de LYON 16LY01170 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SCHURMANN M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 28 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite ; Par un jugement n° 1506906, en date du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 mars 2016, Mme B...A..., domiciliée..., représentée par Me C...demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Elle soutient : - que l'arrêté contesté n'est pas convenablement motivé ; - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ; - que le préfet s'est cru tenu par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 19991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; La requérante a été régulièrement avertie du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Faessel, président.

  1. Considérant que Mme A...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée, qu'il ne s'est pas cru tenu par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé et qu'il ne s'est mépris ni sur son état de santé ni sur la possibilité qu'elle aurait d'être soignée dans son pays, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée et, enfin, de ce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité de l'intéressée ne pourrait pas être assurée dans son pays, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mme A... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 octobre
  3. 2 N° 16LY01170 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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