CETATEXT000033357829 J3_L_2016_11_000001601857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/78/CETATEXT000033357829.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 02/11/2016, 16BX01857, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de BORDEAUX 16BX01857 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT PATHER M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1600771 du 3 mai 2016, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par Me Pather, avocat, demande à la cour : 1°) de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle d'interprétation de l'application des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l'Etat membre qui prend une décision de transfert doit vérifier que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions ; 2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2016 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 1er mai 1991, de nationalité syrienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2015. Venu de Calais, il a été pris en charge à Auch, début janvier 2016, par l'association REGAR et a alors déposé une demande d'asile. Par arrêté du 21 mars 2016, le préfet du Gers a décidé de le remettre aux autorités allemandes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ". L'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. La seule absence de visa du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ne permet pas de caractériser, au regard de l'objet de la décision de transfert attaquée, une insuffisance de motivation en droit. L'arrêté relève que M. B...est entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2015, que l'Allemagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 8 février 2016 de le reprendre en charge, en application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 ou 17.2 de ce règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Ainsi, même si le préfet n'a pas fait état de la prise de ses empreintes, il a suffisamment motivé l'arrêté attaqué en droit et en fait. 3. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.