CETATEXT000033357831 J3_L_2016_11_000001601858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/78/CETATEXT000033357831.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 02/11/2016, 16BX01858, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de BORDEAUX 16BX01858 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT PATHER Mme Elisabeth JAYAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé de son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. Par une " ordonnance " n° 1600734 du 2 mai 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par Me Pather, avocat, demande à la cour : 1°) de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle d'interprétation de l'article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l'Etat membre qui prend une décision de transfert doit vérifier que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions ; 2°) d'annuler l'" ordonnance " du 2 mai 2016 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement communautaire n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Elisabeth Jayat ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 21 mai 1990, de nationalité serbe, est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2015. Le 1er décembre 2015, il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne afin de déposer une demande d'asile. Par arrêté du 11 mars 2016, le préfet du Gers a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...relève appel de l'" ordonnance " du 2 mai 2016 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. L'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. La seule absence de visa du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ne permet pas de caractériser, au regard de l'objet de la décision de transfert attaquée, une insuffisance de motivation en droit. L'arrêté relève que M. B...est entré irrégulièrement en France le 8 novembre 2015, que l'Allemagne, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 2 février 2016 de le reprendre en charge, en application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 ou 17.2 de ce règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne. Ainsi, même si le préfet n'a pas fait état de la prise de ses empreintes, il a suffisamment motivé l'arrêté attaqué en droit et en fait. 4. Si M. B...soutient que l'arrêté attaqué ou, à tout le moins, ses principaux éléments, ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article L. 742-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Gers a produit devant les premiers juges un document rédigé en albanais, langue que comprend l'intéressé, présenté comme la traduction du document de notification de l'arrêté, comportant les principaux éléments de cet arrêté. Si ce document n'est pas revêtu de la signature d'un interprète, le requérant, qui a refusé de signer les versions française et albanaise de la notification des principaux éléments de l'arrêté, ainsi qu'en atteste la mention portée au bas de ces documents, n'apporte aucun élément permettant de douter de la validité de la traduction. 5. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.