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15NT00868

CETATEXT000033357867 J4_L_2016_11_000001500868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/78/CETATEXT000033357867.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/11/2016, 15NT00868, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de NANTES 15NT00868 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 13 août 2014 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1402339 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 12 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 13 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me A...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait pour avoir considéré que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'était pas entaché d'un vice de procédure, alors qu'il n'est pas établi que le médecin de l'agence régionale de santé aurait été effectivement consulté ; - ce jugement est également entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait, et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation, dès lors que l'état de stress post-traumatique dont elle souffre est en lien direct avec les événements qu'elle a vécus dans son pays, ce qui fait obstacle à ce qu'elle y retourne pour recevoir des soins, lesquels ne sont en outre pas disponibles au Kosovo. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il s'en rapporte à ses observations produites en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massiou, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante serbe née en 1986, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 juillet 2012 ; qu'après avoir sollicité en vain l'obtention du statut de réfugié, elle a, le 20 février 2014, présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 août 2014, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer ce titre de séjour ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que Mme B...se borne à invoquer devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux développés en première instance, tirés de ce que l'arrêté du 13 août 2014 n'aurait pas été précédé d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'appui desquels elle n'a pas produit de nouveaux éléments ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme B...au profit de son conseil à ce titre, lequel n'a, au demeurant, pas formé de demande d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 novembre
  6. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT00868

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