CETATEXT000033357891 J4_L_2016_11_000001503252 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/78/CETATEXT000033357891.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/11/2016, 15NT03252, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de NANTES 15NT03252 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR ENJEA AVOCATS M. Arnaud MONY M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2011 par lequel le préfet du Finistère les a autorisés à occuper le domaine public maritime sur une surface de 142,65 mètres carrés. Par un jugement n° 1303154 du 24 août 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, complété par un mémoire enregistré le 30 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 août 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 3 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre à l'administration, subsidiairement, de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public maritime au droit de leur propriété ; 4°) d'enjoindre à l'administration, subsidiairement, de faire procéder aux aménagements permettant de faire respecter par le public le tracé défini par l'arrêté préfectoral du 17 avril 2007 ; 5°) de fixer à une durée qui ne saurait être inférieure à trente ans la durée de l'autorisation devant leur être consentie et de fixer son montant à une somme qui ne saurait être supérieure à 100 euros par an ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le mémoire en réplique qu'ils ont communiqué au tribunal administratif le 19 juin 2015 n'a pas été visé, méconnaissant en cela les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le montant de la redevance d'occupation qui leur est réclamé méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'il excède les avantages qui leur sont consentis par l'autorisation d'occupation ; - le recours administratif qu'ils ont formé le 22 avril 2011 ne peut être regardé comme tardif, à défaut d'établir la date à laquelle l'arrêté du 3 janvier 2011 leur a été notifié ; - aucun élément ne permet d'établir que cet arrêté leur aurait effectivement été notifié le 27 janvier 2011 ; - la requête introduite le 23 août 2013 ne saurait être regardée comme tardive dès lors que la réponse de l'administration à leur recours administratif, qui ne se substituait pas à la décision faisant l'objet du recours, ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; - ils établissent que leur terrain ne relève pas du domaine public maritime ; - l'arrêté litigieux est illégal dès lors que le domaine public maritime au droit de leur propriété n'a pas été délimité avec précision ; - le montant de la redevance qui leur est réclamé n'est pas justifié ; - l'arrêté préfectoral est illégal en ce qu'il rétroagit en mettant à leur charge une redevance d'un montant aggravé pour une période antérieure d'occupation du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. La ministre fait valoir que le recours contentieux formé par les requérants était irrecevable car tardif, et qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par les requérants n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, selon l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat n° 387763 du 13 juillet 2016 " en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ". Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2016, M. et Mme B...soutiennent que l'application immédiate de cette solution jurisprudentielle au litige présenterait un caractère rétroactif, mettrait en cause le droit à un procès équitable reconnu par le §1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le cas d'espèce n'est aucunement transposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mony, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.