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16NT00359

CETATEXT000033357900 J4_L_2016_11_000001600359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/79/CETATEXT000033357900.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 03/11/2016, 16NT00359, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de NANTES 16NT00359 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH BEGUE Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1509292 du 20 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à son mari rend illégale le refus de titre de séjour la concernant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2016, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'en l'absence de moyens nouveaux, il s'en remet à ses écritures de première instance. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que MmeC..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 14 septembre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par Mme C...a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 avril 2015 ; que le préfet de la Sarthe était, dès lors, tenu de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'autorité administrative qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé au mari de la requérante, invoquée par voie d'exception et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation, compte tenu notamment de celle de son mari, sont inopérants ; qu'ils doivent, dès lors, être écartés ;
  5. Considérant que, pour le surplus, Mme C...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens invoqués au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation et de l'illégalité du refus de titre de séjour, invoquée par voie d'exception, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...née D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Chollet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 novembre
  8. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, E. Haubois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 16NT00359 4 1

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