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16NT02092

CETATEXT000033357914 J4_L_2016_11_000001602092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/79/CETATEXT000033357914.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/11/2016, 16NT02092, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de NANTES 16NT02092 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR Maître SAOUT Alan Mme Barbara MASSIOU M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...et Corinne C...ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande concernant l'expropriation de la parcelle cadastrée B71 qu'ils possèdent sur le territoire de la commune de Chateauneuf-du-Faou (Finistère). Par une ordonnance n° 1600052 du 5 avril 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2016 et 20 septembre 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 5 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2016 par lequel le préfet du Finistère a déclaré cessibles au profit de l'Etat les parcelles à exproprier en vue de la mise à deux fois deux voies de la déviation de Chateauneuf-du-Faou (RN 164) sur le territoire des communes de Lennon, Chateauneuf-du-Faou et Landeleau ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le premier juge a déclaré leur requête irrecevable alors que l'arrêté du 5 janvier 2016 prononçant la cessibilité de leur parcelle faisait bien l'objet d'une contestation ; - cet arrêté est irrégulier faute d'avoir précisé la limite divisoire de l'expropriation ; - l'utilité publique de l'opération n'est pas avérée ; - le dossier est irrégulier compte tenu d'une étude d'impact insuffisante ; - l'arrêté contesté est illégal du fait de l'irrégularité de l'arrêté du 7 juillet 2014 déclarant d'utilité publique la mise à deux fois deux voies de la route nationale 164, dès lors que le dossier soumis à enquête publique était insuffisant, ainsi que l'évaluation environnementale concernant la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Chateauneuf-du-Faou. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête et au rejet de la demande présentée par M. et Mme C...devant le tribunal administratif de Rennes. La ministre fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massiou, - les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M. et MmeC... ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

  1. Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme C...le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a jugé qu'il n'appartenait pas au juge administratif " chargé de contrôler la légalité et le bien-fondé des décisions administratives " d'en connaître, dès lors que les requérants se limitaient à demander " l'emprise totale de leur bien immobilier " ; qu'il ressort toutefois de la demande des intéressés que ceux-ci ont expressément, dans le premier paragraphe de celle-ci, contesté " l'arrêté préfectoral de cessibilité référencé 2016005-0005 du 5 janvier 2016 " ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé leur demande irrecevable en tant qu'elle ne mettait pas en cause une décision administrative ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
  2. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rennes pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. et MmeC... ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. et Mme C...; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1600052 du 5 avril 2016 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : M. et Mme C...sont renvoyés devant le tribunal administratif de Rennes afin qu'il soit statué sur leur demande. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Corinne C...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat. Copie en sera communiquée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Massiou, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 novembre
  4. Le rapporteur, B. MASSIOULe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT02092

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