CETATEXT000033357969 J5_L_2016_11_000001600896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/79/CETATEXT000033357969.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2016, 16NC00896, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de NANCY 16NC00896 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme STEFANSKI SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel RICHARD M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 31 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600234 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté la demande de MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2016, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600234 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Marne du 31 décembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C...soutient que : - la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée avant l'intervention de l'arrêté litigieux ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante congolaise née le 1er mai 1984, est entrée irrégulièrement en France le 23 juin 2014, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre
- Par un arrêté du 31 décembre 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, son pays d'origine ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Mme C... relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre
- Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français de l'arrêté du 31 décembre 2015 :
- Mme C...soutient que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu'elle a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile ce qui faisait obstacle à ce que les décisions litigieuses soient prises à son encontre.
- Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2015, laquelle comportait mention des voies et délais de recours, a été notifiée à Mme C...le 10 octobre 2015 à l'adresse qu'elle avait indiquée lors du dépôt de sa demande d'asile, ainsi que cela ressort notamment de la télécopie transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la croix rouge française le 19 janvier
- Il s'ensuit qu'en l'absence de recours formé par Mme C...à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai d'un mois qui lui était ouvert par les dispositions de l'article R.733-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance du titre de séjour délivré aux demandeurs d'asile et l'obliger à quitter le territoire français. La circonstance que l'intéressée ait oublié de signaler son changement d'adresse ou qu'elle ait formé, postérieurement à l'arrêté litigieux, un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Mme C...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
- En conclusion de tout ce qui précède, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 31 décembre 2015 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. PAR CES MOTIFS, DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. 2 N°16NC00896 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.