CETATEXT000033357973 J5_L_2016_11_000001601635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/79/CETATEXT000033357973.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 03/11/2016, 16NC01635, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de NANCY 16NC01635 1ère chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C Mme STEFANSKI SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la ville de Mulhouse à lui verser une somme de 3 889 274,30 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 janvier 2008 au titre du solde du lot "clos et couverts" du marché conclu avec la ville pour une opération de réhabilitation d'une friche industrielle. Par un jugement n° 0902213 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la ville à verser à la société une somme de 97 382,14 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 7 juillet 2008 et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt n° 14NC00813 du 21 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé partiellement le jugement et a condamné la ville à verser à la société une somme de 73 288,98 euros TTC majorée des intérêts moratoires à compter du 15 août
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 26 septembre 2016, la ville de Mulhouse, représentée par MeB..., demande à la cour la rectification matérielle de l'arrêt de la cour n° 14NC00813 du 21 juin 2016 en tant qu'il a ajouté un montant TTC de 73 288,98 euros et non de 69 223,16 euros TTC au crédit de la société Eiffage Construction Alsace et en tant qu'il ne déduit pas du montant dû par la ville à la société une somme de 116 676,91 euros déjà versée par la ville pour l'application du jugement du tribunal administratif. Elle soutient que : - s'agissant de la réparation d'un dégât des eaux, la somme de 20 744 euros est une somme non soumise à taxe sur la valeur ajoutée qui ne devait pas être intégrée dans le solde du décompte pour son montant TTC ; - la cour administrative d'appel a omis de prendre en compte le versement par la ville d'une somme de 116 676,91 euros, versée pour appliquer le jugement du tribunal administratif ; - il en résulte un trop perçu de 34 086,92 euros par la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, la société Eiffage Construction Alsace, nouvelle dénomination de la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de ce que la somme de 20 744 euros devait être intégrée pour un montant TTC ou HT, qui n'a jamais été soumis à la cour, constitue un point de droit qui ne relève pas d'une erreur matérielle ; à supposer qu'il y ait eu une erreur matérielle, celle-ci serait imputable à la requérante et ne pourrait faire l'objet d'une rectification ; - compte tenu du calcul des intérêts moratoires, c'est à tort que la ville estime que la société lui doit une somme de 34 086,92 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la ville de Mulhouse, ainsi que celles de Me C..., pour la société Eiffage Construction Alsace. Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
- La ville de Mulhouse demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n° 14NC00813 du 21 juin 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a statué sur le solde du décompte du lot "clos et couverts" du marché qu'elle avait conclu avec la société Eiffage Construction Alsace Franche-Comté dans le cadre de la réhabilitation d'une friche industrielle.
- Au soutien de sa requête, la ville fait valoir, d'une part, que c'est à tort que la cour a mis au crédit de la société Eiffage Construction Alsace le montant TTC d'une somme de 20 744 euros, alors que cette somme, qui concernait un dégât des eaux, n'était pas soumise à taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, que la cour n'a pas tenu compte du montant de 116 676,91 euros qu'elle avait versé à la société en application du jugement attaqué, alors qu'elle avait développé une argumentation en ce sens.
- Toutefois, en jugeant que la somme de 20 744 euros pouvait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et en ne prenant pas en compte, le versement fait par la ville en application du jugement attaqué pour fixer les sommes finalement dues par les parties au contrat, la formation de jugement s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
- Dans ces conditions, la requête de la ville de Mulhouse ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la ville de Mulhouse est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Mulhouse et à la société Eiffage Construction Alsace. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC01635 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.