CETATEXT000033358005 J6_L_2016_11_000001501699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/80/CETATEXT000033358005.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/11/2016, 15MA01699, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA01699 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SCP BOUYSSOU & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Compagnie des Salins du midi et des Salines de l'Est et la SAS société Salins du midi participations ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 octobre 2013 par laquelle le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune d'Aigues-Mortes. La SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe est intervenue au soutien de leur demande. Par un jugement n° 1303614 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis l'intervention de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe, a rejeté la requête des deux sociétés requérantes. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2015, le 1er octobre 2015 et le 18 mai 2016, la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe, représentée par la SCP d'avocats CGCN et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par laquelle le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d'Aigues-Mortes ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 562-2 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les modalités de la concertation auxquelles l'Etat s'était pourtant astreint n'ont pas été respectées ; - les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 562-7 du code de l'environnement ont été méconnues ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il déplace l'espace stratégique en voie de mutation du secteur du Mas d'Avon vers le secteur des Boudres et en ce qu'il classe le secteur Mas d'Avon en zone exposée à un risque d'aléa très fort. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre subsidiaire, de différer les effets d'une éventuelle annulation jusqu'à l'approbation d'un nouveau PPRI. Elle soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin
- Un mémoire présenté par la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a été enregistré le 20 juin 2016 postérieurement à la clôture d'instruction. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y aurait plus lieu à statuer sur la requête dès lors que la Cour était susceptible de prononcer, par un arrêt revêtu dès sa lecture de l'autorité absolue de chose jugée, l'annulation totale de l'arrêté du 23 octobre 2013 dans l'instance enregistrée sous le n° 15MA01427 tendant à l'annulation de ce même arrêté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe.
- Considérant que le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune d'Aigues-Mortes par arrêté du 23 octobre 2013 ; que par jugement du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir admis l'intervention de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe, a rejeté la requête dirigée par la Compagnie des Salins du midi et des Salines de l'Est et la société Salins du midi participations contre cet arrêté ; que la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe relève appel de ce jugement ;
- Considérant que, par un arrêt lu ce jour sous le n° 15MA01427, la Cour a annulé l'arrêté du 23 octobre 2015 par lequel le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d'Aigues-Mortes ; que, dès lors, les conclusions de la société appelante tendant à l'annulation du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention ainsi qu'à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Les conclusions de la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Guiraudon Guipponi Leygue Groupe et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016 , où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 3 novembre
- N° 15MA01699 bb 54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.