CETATEXT000033358010 J6_L_2016_11_000001501730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/80/CETATEXT000033358010.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/11/2016, 15MA01730, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA01730 7ème chambre - formation à 3 autres C M. LASCAR SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune d'Aigues-Mortes. Par un jugement n° 1303599 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2015, M. C..., représenté par la SCP d'avocats CGCB et associes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 26 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2013 par lequel le préfet du Gard a approuvé le PPRI de la commune d'Aigues-Mortes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 562-7 du code de l'environnement ont été méconnues ; - les dispositions de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et de l'article L. 414-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues à défaut d'évaluation environnementale ; - le périmètre du PPRI est incohérent au regard du guide d'élaboration des PPRI en Languedoc-Roussillon qui, de nature réglementaire, s'imposait au préfet ; - la méthode d'évaluation de l'aléa est incorrecte, dès lors qu'il ressort du rapport de présentation qu'il n'a été déterminé qu'en fonction de la hauteur des eaux et non de la vitesse d'écoulement et de la durée de submersion ; - le classement de ses parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le zonage est entaché d'une rupture d'égalité en l'absence de remise en cause du zonage de parcelles destinées à l'urbanisation future, et dont la situation est semblable à celle de ses propres parcelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de concertation et d'association de la communauté de communes et du syndicat mixte du Scot Sud est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 562-7 du code de l'environnement est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-17 du code de l'environnement est inopérant ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.