CETATEXT000033358030 J6_L_2016_11_000001503275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/35/80/CETATEXT000033358030.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 03/11/2016, 15MA03275, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de MARSEILLE 15MA03275 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR LE MAILLOUX M. Bruno COUTIER M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 mars 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence l'a informée que la fête foraine du 14 juillet était annulée depuis l'année précédente et qu'en conséquences, aucune attraction foraine ne serait accueillie à l'occasion de la fête nationale de
- Par une ordonnance n° 1503615 du 6 juillet 2015, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande de 1ère instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la décision du 2 mars 2015 est insuffisamment motivée, en fait et en droit ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales en ce qu'elle n'a pas été précédée d'une consultation des organisations professionnelles intéressées. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 novembre 2015, la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à ce que Mme C... lui verse leur verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - comme l'a jugé à juste titre le tribunal, la demande de première instance était irrecevable dès lors que la lettre du 2 mars 2015 n'est que la réitération d'une décision prise antérieurement et qui n'a pas été contestée et que cette lettre, qui n'est qu'informative, ne fait pas grief ; Les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, Mme C... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Coutier, premier conseiller.
- Considérant que, par mémoire enregistré le 28 septembre 2016 au greffe de la cour, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, Mme C... a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme que la commune de Saint-Rémy-de-Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Rémy-de-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et à la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2016, à laquelle siégeaient : M. Lascar, président, M. Guidal, président assesseur, M. Coutier, premier conseiller, Lu en audience publique le 3 novembre
- N°15MA032752 bb 24-01-02-01-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Autorisations unilatérales. 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.