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15MA04700

CETATEXT000033364284 J6_L_2016_10_000001504700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/36/42/CETATEXT000033364284.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2016, 15MA04700, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 CAA de MARSEILLE 15MA04700 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON BISSANE Mme Jeannette FEMENIA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1506466 du 2 novembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 novembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention " privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-10-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. B..., né le 12 juillet 1982 à Anhui, de nationalité chinoise, a sollicité le 27 octobre 2014 le renouvellement de son admission au séjour et le changement de son statut d'étudiant en celui de commerçant sur le fondement de l'article L. 313-10.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 juillet 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement en date du 2 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant que, devant la Cour, M. B... se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Marseille et tirée d'une insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10.2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressé, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
  4. 2 N°15MA04700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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