CETATEXT000033364287 J6_L_2016_10_000001600294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/36/42/CETATEXT000033364287.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2016, 16MA00294, Inédit au recueil Lebon 2016-10-20 CAA de MARSEILLE 16MA00294 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ANTOINE Mme Jeannette FEMENIA Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... D...épouse A...E...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 19 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de 30 jours. Par un jugement n° 1503895 du 4 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2016, Mme D... épouse A...E..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 4 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme A... E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme A...E..., de nationalité tunisienne, est entrée en France le 27 août 2013 sous couvert d'un visa Schengen C valable pour une durée inférieure à trois mois et a sollicité le 8 avril 2015, son admission au séjour ; que, par un arrêté en date du 19 août 2015, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'une carte de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que Mme A... E...relève appel du jugement en date du 4 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant que devant la Cour, Mme A... E...se borne à reprendre l'argumentation soumise au tribunal administratif de Nice et tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau invoqué par l'intéressée, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouse A...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Féménia, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 octobre
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