CETATEXT000033368632 J0_L_2016_06_000001501929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/36/86/CETATEXT000033368632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/06/2016, 15VE01929, Inédit au recueil Lebon 2016-06-21 CAA de VERSAILLES 15VE01929 3ème chambre plein contentieux C M. BRESSE SCP BOIVIN & ASSOCIES M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société NOVERGIE a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de quatre titres exécutoires émis, entre les 16 décembre et 27 décembre 2011, par l'Agence de l'eau Seine-Normandie mettant à sa charge le règlement de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique due à raison de l'activité des usines qu'elle a exploitées, au cours de l'année 2008, à Carrières-sur-Seine, Carrières-sous-Poissy, Argenteuil et Saint-Thibault-des-Vignes et dont les montants fixés respectivement à 82 879,50 euros, 94 921,50 euros, 77 766,69 euros et 62 983,24 euros, ont été plafonnés aux sommes de 38 583,60 euros, 93 732,27 euros, 49 069,70 euros et 53 834,40 euros en application de l'article 100 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, ensemble les décisions implicites et expresses de rejet de ses recours préalables contre ces titres de recette ainsi que des courriers non datés dont ces titres exécutoires étaient accompagnés. Par un jugement n° 1205089, 1205092, 1205097, 1205098 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 juin 2015, le 13 novembre 2015 et le 30 mai 2016, la société NOVERGIE, représentée par Me Defradas, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler les titres exécutoires précités et de prononcer la décharge de ces redevances dues au titre de l'année 2008 ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a assimilé la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique à un impôt direct recouvré par voie de rôle alors qu'elle est recouvrée dans les conditions de l'article L. 213-11-8 du code de l'environnement, par simple émission d'un ordre de recette notifié au contribuable ; - en lui notifiant directement les avis des sommes à payer, l'Agence de l'eau Seine-Normandie a méconnu les dispositions de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement qui prévoient la notification préalable d'une proposition de rectification ; - à supposer que la redevance litigieuse puisse être assimilée à une imposition directe, la date de mise en recouvrement mentionnée sur les titres de recette litigieux ne saurait interrompre valablement la prescription que pour les impositions recouvrées par voie de rôle pour lesquelles cette date correspond à la date de la décision administrative ayant homologué le rôle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; pour les impositions recouvrées par simple avis ou ordre de recette, c'est la date de notification du titre exécutoire qui doit être prise en compte pour le calcul du délai de reprise et l'éventuelle prescription des créances dont le recouvrement est recherché ; au cas particulier, les titres de recette concernés ont été notifiés le 2 janvier 2012, soit postérieurement à l'extinction, le 31 décembre 2011, du délai de reprise ; il s'ensuit que ces créances étaient prescrites à la date de réception des titres exécutoires ; à cet égard, l'Agence de l'eau Seine-Normandie ne saurait s'exempter du cadre légal relatif au droit de reprise régi par les articles L. 231-11-13 à L. 213-11-5 du code de l'environnement du fait de sa propre négligence et en l'absence de manquement du contribuable ; en faisant valoir dans ses dernières écritures que la requérante ne justifie pas de la réception, le 2 janvier 2012, des titres de recette, la défenderesse tente d'inverser la dévolution de la charge de la preuve ; en effet, il lui appartient de justifier de la notification, régulière, des ordres de recette ; toutefois, elle produit à toutes fins utiles une copie de l'enveloppe contenant lesdits titres qui établit qu'elle a été envoyée le 29 décembre 2011 au plus tôt ; la doctrine de l'administration, reprise dans la base Bofip-impôts sous la référence BOI-CF-PGR-10-10-20120912, prévoit également que " la notification de ce titre exécutoire représente la dernière phase de l'action en reprise de l'administration (...) et donne ouverture à une action nouvelle, l'action de recouvrement des comptables publics des administrations fiscales, qui se prescrit par quatre ans (LPF, art. L.274) " ; - l'existence juridique d'un ordre de recette n'est prouvée que par la production d'un document portant la signature de l'ordonnateur, soit sur l'un des quatre volets du titre de recette, soit sur le bordereau d'émission de celui-ci ; l'Agence de l'eau Seine-Normandie n'ayant transmis aucun de ces documents, la matérialité de la mise en recouvrement ne peut être tenue pour établie ; - de plus, les avis transmis ne portent pas la signature du directeur général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie en méconnaissance de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 au terme duquel : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte (...) la signature de son auteur (...) " ; de plus, les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que " seul le bordereau des titres de recettes est signé " ne sont pas applicables aux titres émis par un établissement public de l'Etat ; en tout état de cause, l'agence n'a produit aucun bordereau signé ; elle n'est, par suite, pas fondée à prétendre que le moyen tiré du défaut de signature des titres de recettes est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, en effet, les parties peuvent présenter tout moyen nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, tandis que la séparation entre légalité externe et légalité interne n'a pas cours en plein contentieux fiscal ; un tel moyen se rattache à la procédure d'imposition comme l'ensemble des moyens de la requête et ne procède nullement d'une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens présentés en première instance ; subsidiairement, il ne lui incombe pas de justifier de la signature des avis critiqués ; par surcroît, la jurisprudence dont elle se prévaut est applicable à toutes les autorités administratives au sens de l'article 1er la loi du 12 avril 2000, au nombre desquelles figure l'agence de l'eau ; - il est de notoriété publique que la notification tardive des redevances au titre de l'année 2008 a pour cause exclusive un dysfonctionnement interne à l'agence de l'eau, auquel il n'avait pas encore été remédié en 2010, ainsi qu'il ressort notamment de l'audit relatif à la mise en oeuvre de la loi sur l'eau. ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Locatelli, - les conclusions de M. Coudert, rapporteur public, - les observations de Me B...substituant Me Defradas pour la société NOVERGIE, - et les observations de Me A...pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Une note en délibéré présentée par Me Defradas, avocat, pour la société NOVERGIE, a été enregistrée le 7 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.