CETATEXT000033387495 J5_L_2016_11_000001501221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/38/74/CETATEXT000033387495.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15NC01221, Inédit au recueil Lebon 2016-11-10 CAA de NANCY 15NC01221 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER MICHEL LUC M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 12 avril 2013 par laquelle le directeur du groupement hospitalier Aube Marne a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée et d'enjoindre à ce groupement hospitalier de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de praticien à temps partiel au sein du service d'anesthésie-réanimation. Par un jugement n° 1301221 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2015, M. C... B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au groupement hospitalier Aube Marne de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de praticien à temps partiel au sein du service d'anesthésie-réanimation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge du groupement hospitalier Aube Marne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il peut se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions précises et inconditionnelles de la directive 1999/70/CEE du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; - il résulte de la décision C-212/04 rendue le 4 juillet 2006 par la Cour de justice de l'Union européenne que l'abus constitué par les renouvellements successifs de contrats à durée déterminée ne peut être réparé que par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; - le renouvellement de son contrat à trente-cinq reprises, par périodes de trois ou de six mois, sur une durée totale de dix années, en vue de répondre aux besoins permanents et durables de l'établissement de santé, présente un caractère abusif ; - ces renouvellements successifs ont méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, reprises à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique ; - l'annulation de la décision contestée implique nécessairement la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; - l'administration aurait dû le recruter sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ce qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ouvrant droit au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2015, le groupement hospitalier Aube Marne, représenté par la société d'avocats Du Parc - Curtil et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement hospitalier Aube Marne soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ; - le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour le groupement hospitalier Aube Marne. 1. Considérant que M. B...a été recruté en qualité de praticien contractuel par le centre hospitalier de Romilly-sur-Seine, devenu le groupement hospitalier Aube Marne (GHAM), pour une durée de trois mois à compter du 1er juillet 2003, aux fins d'assurer le remplacement d'agents indisponibles au sein du service d'anesthésie et réanimation ; que son contrat de travail a été reconduit à trente-cinq reprises, pour des périodes de trois mois ou de six mois, jusqu'au 30 juin 2013 ; que, par un courrier du 12 avril 2013, le directeur du GHAM a informé M. B...de sa décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée au-delà du 30 juin 2013 ; que ce dernier relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer un contrat à durée indéterminée en qualité de praticien à temps partiel au sein du service d'anesthésie-réanimation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant que M. B...a été recruté, et renouvelé dans ses fonctions, sous l'empire de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, dont les dispositions ont été codifiées sans modification à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique, aux termes duquel : " Les praticiens contractuels (...) ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : (...) 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en oeuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP) " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les Etats membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.