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15VE01904

CETATEXT000033391416 J0_L_2016_11_000001501904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/14/CETATEXT000033391416.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/11/2016, 15VE01904, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de VERSAILLES 15VE01904 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL CHARVOT AVOCAT M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1500365 du 13 avril 2015, le président du Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 juin 2015 et le 7 juin 2016, M. A..., représenté par Me Charvot, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités correspondantes ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...A...soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a jamais reçu de demande de régularisation ; qu'en tout état de cause, le délai laissé par cette demande de régularisation était insuffisant compte tenu du délai de distance dont disposent les résidents étrangers ; - les revenus imposés sont des salaires et l'article 14 de la convention franco-algérienne, qui est relatif aux revenus des professionnels libéraux, est donc inapplicable ; - c'est à tort que le taux de 20 % a été appliqué sur ses revenus français car ce sont ses seuls revenus. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.

  1. Considérant que M.A..., qui réside en Algérie, a perçu des salaires de source française au cours de l'année 2010 ; qu'il relève appel de l'ordonnance n° 1500365 du 13 avril 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces salaires et des pénalités correspondantes ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant que, par une décision du 11 octobre 2016, postérieure à l'introduction de la requête, le service a prononcé des dégrèvements à hauteur de 4 234 euros en droits au titre de l'impôt sur le revenu ; que les conclusions de la requête qui tendaient à la décharge de cette imposition sont ainsi devenues sans objet à hauteur de ce montant ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-3 du même code : " (...) il est procédé aux notifications (...) des demandes de régularisation (...) au moyen de lettres remises contre signature ou de tout autre dispositif permettant d'attester la date de réception " ;
  4. Considérant que la requête introduite par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil a été rejetée sur le fondement de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; qu'une demande de régularisation lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse en Algérie qu'il avait indiquée dans sa requête et qui est celle à laquelle l'ordonnance attaquée a été notifiée ; que le pli est revenu au greffe du tribunal sans que soit indiqué le motif pour lequel il n'avait pas pu être distribué ; que, dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant été mis en demeure de régulariser sa requête de première instance ;
  5. Considérant que M. A...fait valoir que le délai qui lui a été imparti pour régulariser sa requête était trop court, compte tenu notamment de ce qu'il réside à l'étranger ; que, cependant, la mise en demeure qui lui a été adressé lui impartissait un délai de 30 jours, dans le respect des dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 811-5 du même code s'ajoutent au délai d'appel mais non à un délai imparti par une juridiction, saisie d'une requête dans le délai de recours, pour la régularisation de celle-ci ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Montreuil aurait irrégulièrement rejeté sa requête comme irrecevable ; que, par suite, le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige ne peut qu'être rejeté ;
  7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé par la décision du 11 octobre
  8. Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. 2 N° 15VE01904 19 Contributions et taxes.

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