CETATEXT000033391429 J0_L_2016_11_000001601557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/14/CETATEXT000033391429.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/11/2016, 16VE01557, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de VERSAILLES 16VE01557 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD LAUNOIS-FLACELIERE M. Jean-Edmond PILVEN Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 novembre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1412264 du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2016, MmeB..., représentée par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 de cet arrêté, pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle est titulaire d'une carte de séjour espagnole ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'avait pas délégation de compétence ; - cette décision est illégale dès lors qu'en qualité de bénéficiaire d'une carte de séjour espagnole, elle a le droit de circuler à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne et de s'établir au sein d'un Etat membre sur le fondement de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - elle est présente sur le territoire français depuis moins de trois mois et le préfet n'établit aucunement qu'elle serait entrée antérieurement ; - elle ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale au sens de l'article L. 121-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a procédé à un examen de sa situation personnelle, en omettant notamment de faire mention de son état de santé ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa vie personnelle et familiale ; S'agissant du pays de destination : - dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait annulée, la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie d'exception ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeB..., ressortissante roumaine née le 16 mars 1968, a fait l'objet d'un arrêté en date du 26 novembre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; 2. Considérant que la requérante soutient qu'en ne se prononçant pas sur le moyen tiré de ce qu'étant titulaire d'une carte de séjour espagnole qui l'autoriserait à circuler et à s'établir sans restriction dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une omission à statuer ; que, toutefois, le tribunal administratif a statué sur cette argumentation en se prononçant sur le droit au séjour de l'intéressée, en qualité de citoyen de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses considérants 7 et 8 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant que les moyens tirés de la compétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa demande ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par Mme B... ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 4. Considérant que la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille ; que ses considérants 9 et 10 prévoient ainsi que : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.