CETATEXT000033391440 J0_L_2016_11_000001602309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/14/CETATEXT000033391440.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 08/11/2016, 16VE02309, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de VERSAILLES 16VE02309 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD CALVO PARDO M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1511021 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... B...soutient que : - le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit en examinant sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une substitution de base légale méconnaît l'article 55 de la Constitution et l'autorité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Skzryerbak a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il relève appel du jugement en date du 30 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " de M.B..., ressortissant algérien, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal, après avoir à bon droit jugé que ces dispositions n'étaient pas applicables à M.B..., a retenu comme fondement légal du refus de séjour les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en procédant à la demande du préfet des Hauts-de-Seine à cette substitution de base légale, le tribunal n'a méconnu ni l'article 55 de la Constitution ni l'accord franco-algérien précité mais il en a au contraire assuré le respect en donnant à la décision attaquée un fondement légal conforme à leurs prévisions ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif que le tribunal aurait procédé à tort à une substitution de base légale ; Sur l'arrêté attaqué :
- Considérant que, selon le titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que M.B..., qui bénéficiait de titres de séjour portant la mention " étudiant " depuis septembre 2010 a obtenu un master 2 " marketing des services et revenue management " à l'issue de l'année universitaire 2012-2013 ; que, pour l'année 2013 2014, il s'est inscrit en première année de licence de langues étrangères appliquées en anglais et en espagnol avant de s'inscrire pour l'année 2014-2015 en licence d'anglais (langues, littératures et civilisations étrangères) ; que, pour l'année 2015-2016, il était inscrit à nouveau en première année d'anglais ; que, compte tenu de son absence de progression en licence pendant trois années de suite alors qu'il était déjà titulaire d'un master 2, et alors même que M. B... a perdu son père en janvier 2015 et que l'état de santé de sa mère nécessiterait qu'il subvienne à ses besoins, le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que M. B...ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir que sa mère serait isolée en France sans lui, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que lui-même ne réside en France que depuis 2010 et a vécu pendant 26 ans en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. 2 N° 16VE02309 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.