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15PA00454

CETATEXT000033391455 J1_L_2016_11_000001500454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/14/CETATEXT000033391455.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/11/2016, 15PA00454, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de PARIS 15PA00454 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE M. Jacques LAPOUZADE M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1401907/3-3 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2013 et a enjoint audit préfet de délivrer à M. A... un certificat de résidence, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 30 janvier 2015, complétée par un mémoire ampliatif du 4 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 1401907/3-3 du 23 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°/ de rejeter la demande de M.A.... Il soutient que M. A...n'établit pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, en particulier pour la période comprise entre les mois d'avril et décembre 2003, les années 2004, 2005 et 2006, et en conséquence ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiales " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ". 2. S'agissant de l'année 2003, la présence de M. A...sur le territoire français devant s'apprécier, compte tenu de la date de la décision en litige, à compter du 24 octobre, M. A...a produit un formulaire d'ouverture d'un livret A à la Caisse d'épargne datant d'octobre 2003 et des bordereaux de dépôt d'espèce des 3 octobre et 21 novembre 2003. Ces productions sont de nature à établir la présence en France de M. A...pour la période considérée. Si le préfet fait valoir que M. A...ne justifie pas avoir précédemment à l'ouverture du livret A à la Caisse d'épargne, clôturé le précédent livret qu'il détenait à La Poste, cette méconnaissance des règles relatives à l'ouverture des livrets d'épargne, à la supposer même établie, n'est pas de nature à ôter à la pièce produite son caractère probant. Pour les années 2004, 2005 et 2006, M. A...a produit, pour chacune des années en cause, les quittances de loyer mensuelles de l'hôtel " Modern Hôtel " sis 107, avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine

(94), dont l'adresse figure sur le compte bancaire de l'intéressé. Pour chacune des années en cause, sont également produits des relevés bancaires qui font apparaître des mouvements consistant en des remises de chèques et des retraits, lesquels sont particulièrement nombreux concernant les années 2005 et
  1. En outre, sont produites des factures. L'ensemble de ces éléments est de nature à établir la présence en France de M. A...à la fin de l'année 2003, et pour les années 2004, 2005 et
  2. Pour les années postérieures à 2006, des documents nombreux et variés sont produits également de nature à établir la présence habituelle en France de M.A..., laquelle n'est au demeurant pas sérieusement contestée par le préfet.
  3. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 24 octobre
  4. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président, - M. Luben, président assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  5. Le président assesseur, I. LUBEN Le président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA00454 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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