CETATEXT000033391467 J1_L_2016_11_000001502475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/14/CETATEXT000033391467.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/11/2016, 15PA02475, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de PARIS 15PA02475 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE KATO & LEFEBVRE ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à l'indemniser des préjudices résultant de sa chute survenue le 2 janvier 2011 sur une aire de stationnement située avenue du Général Leclerc, d'ordonner une expertise médicale, aux frais de la commune de Chaumes-en-Brie, pour déterminer l'étendue des préjudices subis et de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de provision. Par un jugement n° 1304316 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, Mme D... C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304316 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident survenu le 2 janvier 2011 ; 3°) d'ordonner une expertise médicale et de désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, avec la mission suivante : - examiner MmeC..., noter ses doléances et décrire son état de santé actuel ; - dire si son état de santé a occasionné des périodes d'arrêt de travail, et préciser leur durée ; - en cas de vie à domicile, se prononcer sur la nécessité pour la blessée d'être assistée par une tierce personne ; - différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation médico-légale de ceux devenus permanents après celle-ci ; - dire si Mme C...devra faire face à des dépenses de santé futures, et les chiffrer ; - dire s'il résulte de son état de santé une incidence professionnelle (inaptitude définitive, aménagement du poste de travail, pénibilité accrue pour exercer son activité professionnelle...) ; - dire si elle subit un préjudice de dévalorisation sur le marché du travail ; - dire si la victime a perdu son autonomie personnelle ; - décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de la maladie ; - dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans ce cas, fournir toute précision utile sur cette évolution ; - dire s'il a résulté des lésions constatées un déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation (privation temporaire des activités privées ou des agréments habituels...) ; - dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent, et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ; - dégager les préjudices de souffrances physiques et morales, endurées avant et après la consolidation ; - dégager l'étendue du préjudice esthétique temporaire et permanent ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'étendue du préjudice d'agrément en qualifiant son importance ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'étendue du préjudice sexuel, y compris temporaire ; - dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier l'étendue d'un préjudice permanent exceptionnel ; - de fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, de dire que la provision ainsi que toute éventuelle provision complémentaire sera prise en charge par la commune de Chaumes-en-Brie et de condamner la commune de Chaumes-en-Brie à payer à Mme C... la somme de 10 000 euros à titre de provision ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déneigement, et plus généralement l'entretien des voies publiques, y compris les trottoirs et les parcs publics de stationnement, incombent aux communes, dont la responsabilité peut être engagée ; en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les circonstances de l'accident étaient établies ; toutefois, le mauvais entretien du parc de stationnement, qui est attesté, aggravé par les conditions hivernales, a causé l'accident survenu le 2 janvier 2011, dont la commune de Chaumes-en-Brie, qui n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public, est responsable, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, la commune de Chaumes-en-Brie, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, représentée par la SELARL Kato et Lefebvre associés, s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant au mérite de l'appel et ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du Tribunal administratif de Melun et retiendrait la responsabilité de la commune de Chaumes-en-Brie, elle est recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser, à titre de provision, la somme de 23 037,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent mémoire, et la condamnation de la commune de Chaumes-en-Brie à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion due de droit en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soit 1 037 euros, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Chaumes-en-Brie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 28 pluviôse an VIII ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité de la commune de Chaumes-en-Brie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par cette commune :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.