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14BX03014

CETATEXT000033391522 J3_L_2016_11_000001403014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/15/CETATEXT000033391522.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2016, 14BX03014, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de BORDEAUX 14BX03014 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CABOS Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Laubast II a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à la suite de la cession, le 27 février 2009, d'un terrain à bâtir, et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les frais afférents aux garanties qu'elle a constituées à hauteur de 4 370 euros afin de bénéficier du sursis de paiement. Par un jugement n° 1102996 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2014, la société Laubast II, représentée par Me B...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009, à la suite de la cession, le 27 février 2009, d'un terrain à bâtir, et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui rembourser les frais afférents aux garanties qu'elle a constituées à hauteur de 4 370 euros afin de bénéficier du sursis à paiement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La SCI Laubast II, société ayant pour activité l'acquisition et la gestion d'immeubles, a cédé à la SAS KFC France, par acte authentique conclu le 27 février 2009, un terrain à bâtir situé 410 route du Nord à Montauban, comprenant un bâtiment, une construction à usage de station de lavage et un local " Maison Services ", pour un prix de 1 050 000 euros hors taxes. A la suite d'une vérification de sa comptabilité en 2010, la société s'est vu notifier, au titre de l'exercice 2009, un rappel de taxes sur la valeur ajoutée de 205 800 euros, relatif à la cession de ce terrain. Le 5 novembre 2010, cette société a présenté une réclamation qui a été rejetée par l'administration le 28 avril
  2. La SCI Laubast II relève appel du jugement n° 1102996 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 2009, à la suite de la cession de ce terrain à bâtir, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui rembourser les frais afférents aux garanties qu'elle a constituées à hauteur de 4 370 euros afin de bénéficier du sursis de paiement.
  3. Aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: ( ... ) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. Sont notamment visés: a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qu'elles occupent en droit ou en fait ". En vertu de l'article 285 de ce code alors applicable : " Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : ( ... ) 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ".
  4. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où la vente a porté sur un immeuble qui était déjà placé dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, le redevable de la taxe est le vendeur. Or, l'acte de vente en date du 27 février 2009 précise que " le terrain [est] déjà entré dans le champ d'application de la TVA lors de la précédente mutation " du 5 juillet
  5. Ainsi, en sa qualité de vendeur d'un terrain à bâtir déjà entré dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la SCI Laubast II était la redevable légale de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette cession. Les stipulations du contrat passé entre les deux sociétés ne sauraient avoir eu pour effet de modifier la détermination par la loi du redevable de la taxe. Dès lors, la double circonstance que l'acte de cession aurait désigné la société KFC France, acquéreur du terrain, comme devant acquitter la taxe afférente à cette cession et que cette société aurait effectivement acquitté cette taxe est sans incidence, au regard de la loi fiscale, sur le bien-fondé de l'imposition en litige.
  6. La SCI Laubast II se prévaut du paragraphe n° 3 de la documentation administrative de base 8 A-151 du 15 novembre 2001 selon lequel : " afin d'exercer, le cas échéant, ses droits à déduction, le vendeur (...) a (...) la faculté de prendre la position d'assujetti et d'acquitter la taxe au lieu et place de l'acquéreur ". Toutefois, elle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce paragraphe dès lors qu'il ne correspond pas à la situation qui est celle de l'espèce.
  7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Laubast II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge et, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions tendant au remboursement des frais de cautionnement.
  8. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la SCI Laubast II au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Laubast II est rejetée. 2 N° 14BX03014 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.

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