CETATEXT000033391536 J3_L_2016_11_000001601156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/15/CETATEXT000033391536.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2016, 16BX01156, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de BORDEAUX 16BX01156 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a ordonné sa remise aux autorités polonaises, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel il a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1600327 du 25 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2016 ; 2°) d'annuler les arrêtés attaqués ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., ressortissant russe né le 18 mai 1988, est entré irrégulièrement en France le 8 juin
- Le 9 juin 2015, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne son admission au séjour au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales réalisé le 1er juillet 2015 a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile en Pologne le 9 mars
- Le 31 juillet 2015, le préfet a saisi les autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, aux fins de sa reprise en charge sur la base de l'article 18.1 (b) du règlement UE n° 604/2013 susvisé, qui ont accepté de le reprendre en charge le 4 août
- Par décision du 8 octobre 2015, le préfet a refusé d'admettre provisoirement M. B...au séjour. Par arrêtés du 21 janvier 2016, il a décidé de le remettre aux autorités polonaises et de le placer en rétention. M. B...relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre ces arrêtés.
- Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes d'asile présentées avant le 31 juillet 2015 : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, (...) à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats ". L'article L. 531-1 du même code dispose : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne le 9 juin
- A cette date, l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de réadmission au titre de l'asile, qui renvoie lui-même à l'article L. 531-1 du même code sur lequel s'est fondé le préfet pour remettre l'intéressé aux autorités polonaises, n'avait pas encore été abrogé par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté est fondé sur des dispositions législatives inapplicables ratione temporis doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 janvier
- Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 16BX01156