CETATEXT000033391545 J3_L_2016_11_000001601491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/39/15/CETATEXT000033391545.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 16BX01491, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de BORDEAUX 16BX01491 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LARROUMEC DUJONCQUOY M. Antoine BEC Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et de lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; Par un jugement n° 1600206 du 5 avril 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dés la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Elle soutient que : - l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas suffisamment et correctement motivé ; - le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne fait nullement état de la durée de son séjour en France, qui justifiait la saisine de la commission du titre de séjour ; - compte tenu de la durée de son séjour en France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques devait impérativement saisir la commission du titre de séjour ; - elle réside en France depuis 2004 et les documents produits constituent un faisceau d'indices attestant de manière suffisamment probante de la continuité de son séjour habituel en France ; - elle a bien sa vie privée et familiale en France, où elle a poursuivi ses études et a travaillé. Par mémoire en défense enregistré le 9 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- MmeB..., qui n'a pas déposé de demande de carte de séjour au titre de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-10 séjour, ne peut utilement soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit par suite être écarté.
- L'arrêté litigieux précise que Mme B...serait entrée sur le territoire français en 2004 pour y suivre des études, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2014, qu'elle ne prouve pas être demeurée en France depuis qu'elle y est entrée et qu'elle ne possède aucun titre de séjour en cours de validité, et décrit sa situation privée en précisant qu'elle est célibataire, sans enfant à charge et que, si elle projette de se marier avec un ressortissant français, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ne l'empêche pas d'obtenir un visa auprès des autorités diplomatiques françaises au Sénégal afin de mener à bien ce projet. Il comporte ainsi l'indication de l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il se fonde et doit par suite être regardé comme régulièrement motivé. 4.S'il n'est pas contesté que Mme B...est entrée en France en 2003 et qu'elle justifie de ce fait d'un séjour en France particulièrement long à la date de la décision contestée, il ressort des pièces du dossier que depuis la fin de ses études en 2010, soit près de six ans avant l'intervention de la décision litigieuse, Mme B..., qui a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français en mai 2014, séjourne en France dans des conditions irrégulières. Elle ne peut faire état d'une situation familiale stable et durable, et ses périodes de travail ou de stages sont trop courtes et trop espacées pour attester de l'existence d'une situation professionnelle établie. Par ailleurs, la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales au Sénégal, son pays d'origine, qu'elle a quitté en 2003 à l'âge de vingt huit ans. Par suite, en prenant l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...à mener en France une vie privée et familiale, contraire à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Mme B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets, dans la circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui est dépourvue de portée réglementaire.
- Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage néanmoins de leur refuser cette autorisation. Dès lors que Mme B... ne remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit, la décision en litige n'avait pas à être précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour.
- Mme B...qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si elle était susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.
- Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction:
- Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2016, à laquelle siégeaient : M. Pierre Larroumec, président, M. Antoine Bec, président-assesseur, M. Pierre Bentolila, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre
- Le rapporteur, Antoine BecLe président, Pierre LarroumecLe greffier, Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin. 2 N° 16BX01491 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.