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15BX00409

CETATEXT000033404146 J3_L_2016_11_000001500409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/41/CETATEXT000033404146.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 15BX00409, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de BORDEAUX 15BX00409 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT BERHONDE M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Aviron Bayonnais Rugby a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 23 juillet 2014 de la commission d'appel fédérale de la Fédération française de rugby relative au montant de l'indemnité de formation due au titre de la mutation du joueur Cyprien Gorioux du Stade Nantais à l'Aviron Bayonnais et à ce que soit mise à la charge de ladite fédération la somme de 1 345,96 € au titre des frais d'avocat devant la commission. Par une ordonnance n° 1401768 du 5 décembre 2014, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 février 2015, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2015, l'association Aviron Bayonnais Rugby, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2014 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler la décision de la commission d'appel fédérale de la Fédération française de rugby du 23 juillet 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de rugby la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Delvolvé ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la Fédération française de rugby. Considérant ce qui suit :

  1. L'association Aviron Bayonnais Rugby a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision en date du 23 juillet 2014 par laquelle la commission d'appel fédérale de la Fédération Française de Rugby a décidé que l'association était redevable d'indemnités de formation d'un montant de 13 500 euros au titre de la mutation du joueur Cyprien Gorioux et mis à la charge de l'association la somme de 10 500 euros restant à payer. L'association Aviron Bayonnais Rugby relève appel de l'ordonnance du 5 décembre 2014 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande pour irrecevabilité manifeste.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). " Aux termes de l'article R. 141-5 du code du sport : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. "
  3. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Fédération française de rugby mettant à la charge de l'association requérante la somme de 10 500 euros au titre du transfert d'un joueur ont été portées devant le juge administratif le 5 septembre 2014 et n'ont fait que postérieurement l'objet d'une saisine du Comité national olympique et sportif français, le 17 novembre
  4. Dès lors que l'association Aviron Bayonnais Rugby n'a pas formé, préalablement à la saisine du juge, de recours devant le Comité national olympique, conformément aux dispositions précitées du code du sport, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée sont manifestement irrecevables.
  5. Il résulte de ce qui précède que l'association Aviron Bayonnais Rugby n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Fédération Française de Rugby au titre des frais exposés par l'association Aviron Bayonnais Rugby et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de cette association une somme au titre des frais exposés par la Fédération Française de Rugby et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par l'association Aviron Bayonnais Rugby et les conclusions présentées par la Fédération Française de Rugby au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 No 15BX00409 54-01-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance. Recours administratif préalable.

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