CETATEXT000033404155 J3_L_2016_11_000001601238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/41/CETATEXT000033404155.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2016, 16BX01238, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de BORDEAUX 16BX01238 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BONNEAU Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2015 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1502903 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A...B..., ressortissant togolais né le 31 décembre 1985, est entré irrégulièrement en France le 20 novembre 2012 selon ses déclarations. Le 17 novembre 2014, il a sollicité, auprès du préfet des Deux-Sèvres, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 octobre 2015, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- L'arrêté vise les textes dont il fait application, en particulier l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il énonce également les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B...et notamment la disponibilité des soins requis au Togo. Il fait par ailleurs état de l'impossibilité pour le requérant de se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement et notamment au regard des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise enfin que le requérant est célibataire et sans charge de famille sur le territoire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Togo. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet arrêté est suffisamment motivé. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 28 octobre 2015 que le préfet des Deux-Sèvres a procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande d'admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut être accueilli.
- Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un diabète de type II, non insulino-dépendant, pour lequel le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, dans un avis du 30 janvier 2015, que s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié existe néanmoins au Togo. A cet égard, le requérant a produit deux ordonnances datées respectivement du 6 octobre 2014 et du 17 juin 2015 dont il ressort que deux médicaments lui sont prescrits, le Glucophage et le Diamicron, et qu'il utilise par ailleurs un lecteur de glycémie. Or, aucun des autres documents qu'il a produits, qu'il s'agisse des statistiques sanitaires mondiales rédigées par l'Organisation mondiale de santé pour l'année 2013, ou de la " fiche pays " établie par cette même organisation, mise à jour en 2014, qui précise que " l'accès aux médicaments essentiels et génériques de qualité et peu chers est insuffisant ", ne permet d'établir que les deux médicaments prescrits au requérant, ainsi que les lancettes et bandelettes réactives nécessaires au fonctionnement du lecteur de glycémie, ne seraient pas disponibles au Togo sous une forme générique et que leur coût serait important pour les patients. Ils ne sont pas, dès lors, de nature à infirmer l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité de soins appropriés dans le pays d'origine du requérant ni à permettre de considérer qu'en estimant que le requérant ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet n'a pas méconnu celles-ci.
- Le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre du refus de titre de séjour la circulaire du 17 juin 2011 relative à l'entrée en vigueur de la loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire.
- La circonstance que l'état de santé de M. B... nécessite un traitement médicamenteux et un suivi régulier de son taux de glycémie ne constitue pas, en tant que telle, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de cet article doit-il être écarté.
- L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Eu égard à ce qui a été dit au point 4, et dans la mesure où M. B...est entré récemment en France, est célibataire, n'a pas de famille en France et ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire national, le moyen tiré de ce que la décision aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
- Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B...ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Le seul moyen invoqué à l'encontre de chacune de ces décisions, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté pour les motifs exposés aux points 4 et
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre
- Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée2N° 16BX01238 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.