CETATEXT000033404174 J3_L_2016_11_000001601854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/41/CETATEXT000033404174.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/11/2016, 16BX01854, Inédit au recueil Lebon 2016-11-02 CAA de BORDEAUX 16BX01854 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT PATHER M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016, par lequel le préfet du Gers a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1600769 du 3 mai 2016, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M.B..., représenté par Me Pather, avocat, demande à la cour : 1°) de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle d'interprétation de l'application des dispositions de l'article 29 du règlement 603/2013 afin de déterminer si ces dispositions impliquent que l'Etat membre qui prend une décision de transfert doit vérifier que l'Etat membre ayant donné son accord pour traiter la demande d'asile a délivré les informations prévues par lesdites dispositions ; 2°) d'annuler le jugement du 3 mai 2016 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 10 décembre 1992, de nationalité soudanaise, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 5 juillet 2015. Venu de Calais, il a été pris en charge à Auch, au début du mois de janvier 2016, par l'association REGAR et a alors déposé une demande d'asile. Par arrêté du 21 mars 2016, le préfet du Gers a décidé de le remettre aux autorités italiennes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. " Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. L'exigence de traduction éventuellement nécessaire constitue non une simple mesure d'exécution mais une garantie essentielle de la procédure conduisant à lui donner tous ses effets. Par suite, le défaut de cette garantie est de nature à affecter la légalité de la décision de transfert. 3. M. B...a soutenu, devant le tribunal administratif de Pau, qu'il n'avait pas été informé des éléments essentiels de la décision contestée dans une langue qu'il est susceptible de comprendre. Faute d'avoir répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement du 3 mai 2016 d'irrégularité, lequel doit être annulé. 4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Pau. Sur la légalité externe : 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le demandeur d'asile auquel l'administration entend en faire application doit se voir communiquer les principaux éléments de la décision dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. L'article L. 111-8 du même code dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 6. Il ressort du formulaire de notification des principaux éléments de la décision contestée que M. B... a bénéficié de l'assistance téléphonique d'un interprète lors de la notification de la décision, ce qu'il ne conteste pas. Il ne conteste pas davantage les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette assistance. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de cette garantie procédurale doit être écarté. 7. L'arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. La seule absence de visa du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, en date du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales ne permet pas de caractériser, au regard de l'objet de la décision de transfert contestée, une insuffisance de motivation en droit. L'arrêté relève que M. B...est entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2015, que l'Italie, responsable de la demande d'asile de l'intéressé, a accepté le 25 février 2016 de le reprendre en charge, en application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, qu'il ne relève pas des dérogations prévues aux articles 17.1 ou 17.2 de ce règlement, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie. Ainsi, même si le préfet n'a pas fait état de la prise de ses empreintes, il a suffisamment motivé l'arrêté contesté en droit et en fait. 7. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.