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16BX02220

CETATEXT000033404206 J3_L_2016_11_000001602220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/42/CETATEXT000033404206.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 16BX02220, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de BORDEAUX 16BX02220 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT DA ROS Mme Marie-Thérèse LACAU M. KATZ Vu la procédure suivante ; Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1600743 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2016 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. De nationalité marocaine, M. A...relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2015 du préfet de la Gironde lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité le 10 juillet 2015 sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligeant à quitter le territoire français.
  3. Le préfet a visé notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain du 9 octobre
  4. Après avoir indiqué que M. A...ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a précisé les éléments de fait, familiaux et socio professionnels, sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande. Cette motivation est conforme aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce que le requérant ne conteste d'ailleurs pas utilement par son argumentation relative au bien-fondé des motifs retenus par le préfet.
  5. M. A...fait valoir, d'une part, que son père est décédé et que sa mère et ses deux soeurs vivent soit en France, soit au Canada, d'autre part, que son épouse nécessitait sa présence à ses cotés en raison tant de l'état dépressif de celle-ci que de l'engagement depuis plusieurs mois d'une procédure de procréation médicalement assistée. Il se prévaut également de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et de sa promesse d'embauche du 1er mars 2016, au demeurant postérieure au refus de séjour. Il est constant que M. A...a épousé le 6 juin 2015 une compatriote résidant régulièrement en France. Toutefois, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle bénéficiait à la date de la décision contestée expirait le 22 janvier
  6. Aucun élément du dossier n'établit qu'elle avait vocation à résider durablement en France, ce que le requérant n'allègue d'ailleurs pas. Dans ces conditions, la vie familiale des époux A...peut se poursuivre au Maroc, où ils n'établissent ni n'allèguent ne pouvoir bénéficier d'une procédure de procréation médicalement assistée. Cette nécessité n'est d'ailleurs établie avec certitude, ni par la grossesse extra-utérine survenue en mars 2016, ni par les certificats médicaux versés au dossier, postérieurs à la décision contestée, notamment celui du 7 décembre 2015 mentionnant que Mme A...suit " un traitement pour avoir un enfant ". Enfin, le requérant justifie d'une résidence continue en France, non depuis l'année 2010, mais à compter de l'année
  7. Agé d'une trentaine d'années lorsqu'il a quitté pour la première fois le Maroc, il y a nécessairement conservé des liens. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé en France, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
  8. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Si les conditions de ressources du ménage ne permettaient pas, à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, le bénéfice effectif du regroupement familial au profit de M.A..., celui-ci ne peut pour autant être regardé comme n'entrant pas dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial au sens du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement invoquer ces dispositions.
  9. Compte tenu de ce qui a été dit, les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A...doivent être écartés.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 16BX02220 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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