CETATEXT000033404216 J3_L_2016_11_000001602344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/42/CETATEXT000033404216.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 16BX02344, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de BORDEAUX 16BX02344 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT DIALEKTIK AVOCATS M. Gil CORNEVAUX M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 26 novembre 2015 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1506072 du 22 juin 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Brel, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gil Cornevaux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.B..., né le 24 avril 1988, de nationalité russe, est entré en France, selon ses déclarations, le 9 avril
- Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 17 février 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 31 août 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté du 26 novembre 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par décision du 2 mars 2016, cette même autorité l'a placé en rétention administrative. Par jugement du 4 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 22 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision portant refus de titre de séjour.
- M. B...soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine en raison de craintes de persécutions et que l'état de santé de son fils, né prématuré le 15 mai 2015, nécessite une prise en charge médicale. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à corroborer la réalité de ses allégations. Il se borne à produire deux certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée rédigés par un médecin généraliste qui ne permettent pas d'estimer que la prise en charge médicale de son enfant ne peut être assurée qu'en France. M. B...est arrivé récemment en France et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, à l'encontre de laquelle l'intéressée a présenté un recours rejeté par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement confirmé par arrêt de la cour de ce jour sous le numéro 16BX
- Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale du fils de M. B...ne peut être assurée qu'en France. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 16BX02344 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.