CETATEXT000033404274 J5_L_2016_11_000001502481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/42/CETATEXT000033404274.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 15NC02481, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de NANCY 15NC02481 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARINO CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Julie KOHLER M. LAUBRIAT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner solidairement la société Pöyry Environnement, la société Personeni et la société Tattu TP à lui verser une somme totale de 472 920 euros HT en réparation des désordres affectant la station d'épuration et le réseau d'assainissement réalisés pour ses cinq communes membres. Par un jugement n° 1201301 du 13 octobre 2015, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Naldeo, venant aux droits de la société Pöyry Environnement, Personeni et Tattu TP à verser au syndicat intercommunal d'assainissement du plateau la somme de 53 795 euros au titre des désordres affectant les pompes, en condamnant la société Naldeo à garantir la société Personeni à hauteur de 90 % de cette condamnation et, d'autre part, condamné la société Naldeo à verser au syndicat la somme de 112 500 euros au titre des émanations de sulfure d'hydrogène. Procédure devant la cour : I - Sous le n° 15NC02480, par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2015, le 13 avril 2016 et le 12 juillet 2016, la société Naldeo, venant aux droits de la société Pöyry, représentée par la SCP Ten France, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 13 octobre 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°) de rejeter les appels en garanties dirigés à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner les membres du groupement d'entreprises à la relever et à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et relatives au dysfonctionnement des pompes ; 5°) de rejeter la demande du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros ; 6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dysfonctionnement des pompes est la conséquence d'un défaut d'entretien normal par le maître d'ouvrage et du délitement du béton du poste à l'intérieur duquel les pompes sont installées mais n'est pas imputable au maître d'oeuvre ; - la fourniture à titre gratuit des documents de consultation des entreprises (DCE) pour la construction de dessableurs n'est pas la reconnaissance d'une erreur de conception d'autant que le syndicat n'apporte aucune preuve de la quantité de sable charriée par le réseau ni de ce que la pompe telle qu'elle a été conçue était inadaptée au réseau ; - le dégagement de sulfure d'hydrogène n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - la conception du réseau était conforme aux possibilités techniques à la date à laquelle elle a été réalisée et adaptée au budget alloué par le syndicat ; - bien qu'informé de la possibilité d'un dégagement de sulfure d'hydrogène, le maître d'ouvrage a choisi la méthode retenue et a attendu dix-huit mois avant de mettre en oeuvre la solution consistant à injecter du réactif préconisée par le maître d'oeuvre ; - l'information de l'expert a été partiale ; - la circonstance que le syndicat ait refusé de suivre les conseils de la société Pöyry ne permet pas d'établir que cette société aurait manqué à son devoir de conseil. Par des mémoires, enregistrés le 16 février 2016 et le 2 septembre 2016, la société Tattu TP SAS, représentée par la SCP Chaton - Grillon - Brocard - Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Personeni à indemniser le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires et les appels en garanties dirigés contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Naldeo à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, au minimum à hauteur de 90% du préjudice subi par le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ; 4°) de condamner la société Personeni à la garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qui concerne les dysfonctionnements des pompes à concurrence de la totalité de la part de responsabilité imputable à la société Ogelec, ou, à tout le moins, de condamner les sociétés Vermot, Personeni et Lacoste à la garantir chacune à concurrence de 25% de la part de responsabilité imputable à la société Ogelec ; 5°) de mettre à la charge de la société Naldeo et du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'usure prématurée des pompes est uniquement imputable à un défaut de conception ; - elle n'est nullement intervenue dans la construction de ces pompes ; - le manquement au devoir de conseil de la société Ogelec n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance des caractéristiques du réseau de collecte ; - la société Naldeo est responsable à hauteur d'au moins 90% du désordre ; - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en ce qui concerne les dégagements de sulfure d'hydrogène. Par des mémoires, enregistrés le 18 mai 2016, le 5 août 2016 et le 23 août 2016, le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau, représenté par DSC Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Besançon rejette sa demande d'indemnisation au titre de la réalisation d'un bâtiment à Ferrière-le-lac ; 2°) de condamner la société Naldeo à lui verser la somme de 30 000 euros HT au titre de la réalisation de ce bâtiment ; 3°) de rejeter la requête présentée par la société Naldeo ; 4°) de mettre à la charge de la société Naldeo le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Personeni le versement de la même somme en application des mêmes dispositions. Il soutient que : - les pompes préconisées par le maître d'oeuvre n'étaient pas adaptées aux caractéristiques du réseau ; - il n'a commis aucun défaut d'entretien ; - la société Tattu TP aurait dû alerter le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage sur la nécessité de mettre en place un système de dessablage ; - cette société est responsable des désordres causés par son sous-traitant qui a fourni et mis en place les pompes des postes de refoulement ; - les taux de dégagement de sulfure d'hydrogène sont tels qu'ils empêchent le fonctionnement de l'ouvrage en toute sécurité ; - contrairement à ce qu'elle soutient, la société Naldeo n'a pas envisagé dès l'origine de mettre en place un dispositif d'injection de nitrate de calcium ; - le maître d'oeuvre n'a jamais fait état de ces risques sanitaires et les a minimisés ; - la société Naldeo n'a pas répondu aux demandes de l'expert ; - il a entrepris des travaux de création d'un bâtiment de stockage du nitrate de calcium destiné au traitement chimique du désordre relatif aux dégagements de sulfure d'hydrogène pour un montant de 76 614 euros HT. Par des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2016 et le 23 août 2016, la société Personeni, représentée par la SCP Lebon et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Tattu TP à indemniser le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ; 2°) de rejeter les demandes présentées par le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau dirigées contre la société Personeni devant le tribunal administratif de Besançon ; 3°) de rejeter les appels en garantie dirigés à son encontre ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Naldeo à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au minimum à hauteur de 90% ; 5°) de réduire le montant des sommes accordées au syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ; 6°) de mettre à la charge de la société Naldeo le versement de la somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert n'a déterminé ni la responsabilité de la société Ogelec ni le montant du remplacement des pompes dès lors que celui-ci avait déjà été effectué à la date de l'expertise ; - l'expert avait seulement retenu un défaut de conception comme étant à l'origine du désordre ; - rien ne permet d'établir que la société Ogelec aurait été en mesure de détecter l'erreur de conception du maître d'oeuvre et aurait manqué à son obligation de conseil. II - Sous le numéro 15NC02481, par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2015 et le 9 septembre 2016, la société Tattu TP SAS, représentée par la SCP Chaton - Grillon - Brocard - Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée solidairement avec les sociétés Naldeo et Personeni à indemniser le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires et d'appels en garanties dirigés contre elle ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Naldeo et Personeni à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la part de responsabilité imputable à chacune ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'assainissement du plateau le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - les conditions d'une condamnation in solidum n'étaient pas remplies ; - la société Naldeo est responsable à hauteur d'au moins 90% du désordre. Par des mémoires enregistrés le 8 mars et le 16 septembre 2016, la société Naldeo, représentée par la SCP Ten France, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Tattu TP le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dysfonctionnement des pompes est la conséquence d'un défaut d'entretien normal par le maître d'ouvrage et du délitement du béton du poste à l'intérieur duquel les pompes sont installées mais n'est pas imputable au maître d'oeuvre ; - la fourniture à titre gratuit des DCE pour la construction de dessableurs n'est pas la reconnaissance d'une erreur de conception d'autant que le syndicat n'apporte aucune preuve de la quantité de sable charriée par le réseau ni de ce que la pompe telle qu'elle a été conçue était inadaptée au réseau ; - une condamnation in solidum pouvait être prononcée dès lors que l'action des constructeurs a concouru, en tout ou partie, à la réalisation du dommage. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2016, le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau, représenté par DSC Avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête présentée par la société Tattu TP ; 2°) de mettre à la charge de la société Tattu TP le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Tattu TP aurait dû alerter le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage sur la nécessité de mettre en place un système de dessablage ; - cette société est responsable des désordres causés par son sous-traitant qui a fourni et mis en place les pompes des postes de refoulement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, - les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public, - les observations de MeD..., représentant la société Naldeo, - les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunal d'assainissement du plateau, - les observations de MeB..., représentant la société Tattu TP, - et les observations de Me C...représentant la société Personeni.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.