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16MA03505

CETATEXT000033404284 J6_L_2016_11_000001603505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/42/CETATEXT000033404284.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/11/2016, 16MA03505, Inédit au recueil Lebon 2016-11-14 CAA de MARSEILLE 16MA03505 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1302300 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2016, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 novembre 2015 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables eu égard à son état de santé et à son isolement en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle fait état de moyens sérieux développés dans sa requête au fond. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  4. Considérant que MmeB..., qui a fait appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de Vaucluse refusant de lui délivrer un titre de séjour, se prévaut de ce qu'elle serait isolée au Maroc en cas de retour dans son pays d'origine et de son état de santé pour demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
  5. Considérant, que le jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre le refus de titre de séjour, ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que Mme B...présente à cette fin, sont dès lors, irrecevables ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B.... Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. Fait à Marseille, le 4 novembre
  7. 2 N° 16MA03503 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-035-02-03 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  8. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative). Conditions d'octroi de la suspension demandée.

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